CETATEXT000007547105 J5XLX1990X10X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00812, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00812 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 sous le n° 96148, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00812, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 sous les articles 503007 et 503008 du rôle mis en recouvrement le 11 mai 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean X... conteste la réintégration de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 5 de l'annexe IV du C.G.I. en faveur des ouvriers du bâtiment, qu'il avait pratiquée sur ses revenus salariaux des années 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant exerçait les fonctions de gérant de la SARL "Jean X..." et percevait une rémunération globale ; que, ni les allégations selon lesquelles la taille réduite de son entreprise et la présence d'un comptable et d'une secrétaire l'obligeaient à assurer la coordination et à participer aux travaux, ni la production de procès verbaux sans date certaine des assemblées générales de la SARL concernant le partage de sa rémunération entre les deux activités pour une partie de la période litigieuse, ni les propositions variables faites par le requérant en ce qui concerne la répartition de sa rémunération entre les activités de gérant et celles afférentes à la qualité d'ouvrier du bâtiment, ne sont de nature à établir que M. Jean X... exerçait une activité distincte d'ouvrier du bâtiment dans des proportions justifiant les déductions pratiquées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 1981 et 1982 ;Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.