CETATEXT000007547107 J5XLX1990X10X0000000872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC00872, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00872 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 sous le numéro 102939 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le numéro 89NC00872, présentée par Madame KIEN Marie-Madeleine, demeurant, ... tendant à ce que la Cour : 1° - annule le jugement du 1er septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi à la suite de son licenciement de son emploi d'agent de service à l'hôpital des armées BAUR à Colmar par l'administration militaire ; 2° - renvoie le dossier devant la juridiction de première instance afin qu'il y soit statué au fond ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme KIEN fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi à la suite de son licenciement de son emploi de femme de service à l'hôpital des armées BAUR à Colmar par l'administration militaire, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que l'intéressée, titularisée dans son emploi de femme de service groupe III le 1er juillet 1979 en application des dispositions du décret du 26 février 1897 complété par le décret n° 70-209 du 12 mars 1970 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires se trouvait dans une situation légale et réglementaire de droit public que, dès lors, les litiges d'ordre individuel concernant cet agent public relèvent de la juridiction administrative ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 1er septembre 1988 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme KIEN devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Considérant qu'il est constant que les allocations pour perte d'emploi servies à compter du 17 juillet 1984 par le commissariat de l'armée de terre à Mme KIEN par suite de sa radiation des contrôles de l'administration militaire le 29 juin 1984 ont été suspendues le 13 janvier 1985 pour une période de 4 mois, qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle a perçu un rappel d'allocation de base de 13.462,60 F mandaté le 9 mai 1985 par le Trésorier payeur général de Meurthe-et-Moselle ; que dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la reprise du versement de l'allocation pour perte d'emploi ; Considérant que si dans l'état de ses dernières conclusions Mme KIEN demande l'attribution d'intérêts de retard elle ne justifie d'aucune décision rejetant antérieurement au jugement attaqué sa demande d'indemnité ; que devant les premiers juges le ministre n'a discuté le bien-fondé des prétentions de la requérante qu'à titre subsidiaire en opposant à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié durant l'instance ; que par suite la requête doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 1er septembre 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de versement de l'allocation pour perte d'emploi.Article 3 : Le surplus de la requête présentée par Mme KIEN Marie-Madeleine, devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme KIEN et au ministre de la Défense. 17-03-02-04-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Décret 1897-02-26 Décret 70-209 1970-03-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.