CETATEXT000007547109 J5XLX1990X10X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00901, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00901 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 21 novembre 1988 sous le n° 100171, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00901, présentés par M. Hervé X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire établi par le ministre de l'agriculture le 24 mai 1988 ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter à 17 873,73 F correspondant aux rémunérations d'Avril à Août 1978 le montant de la somme à reverser à l'Etat ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-977 du 15 octobre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 janvier 1977, M. Hervé X... a été nommé élève vétérinaire inspecteur à compter du 1er octobre 1976 ; que, par arrêté en date du 8 août 1978, l'intéressé a été déclaré démissionnaire et invité à rembourser les frais de toute nature entraînés par sa scolarité aux écoles nationales des services vétérinaires de LYON et de Maisons-Alfort ; que, par un état exécutoire en date du 24 mai 1983, M. X... a été constitué débiteur envers l'Etat d'une somme de 77 568,30 F correspondant au montant des traitements prévus par lui pendant sa période de scolarité du 1er octobre 1976 au 31 août 1978 ; qu'au soutien de son pourvoi dirigé contre le jugement en date du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté son opposition audit état exécutoire, M. X... fait valoir que ledit arrêté du 8 août 1978 est entaché d'illégalité, et conteste subsidiairement la quotité de la créance de l'Etat ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 8 août 1978 et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant que par sa lettre du 7 juillet 1978, M. X... a clairement indiqué son refus d'accepter l'affectation qui lui était impartie et sa volonté de rompre son engagement ; qu'ainsi le ministre n'a pas dénaturé le sens de cette lettre et a pu légalement accepter la démission de M. X... ; Sur le moyen tiré de l'application de l'arrêté interministériel du 28 février 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du décret n° 73-977 du 15 octobre 1973 : "Tout candidat à un emploi d'élève vétérinaire inspecteur doit signer une déclaration par laquelle il s'engage à rester au service de l'Etat pendant au moins cinq ans à compter de sa titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs. En cas de rupture volontaire de cet engagement, ... ou s'il quitte l'école nationale des services vétérinaires en cours d'études soit de sa propre initiative, soit par suite de son exclusion par mesure disciplinaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les rémunérations perçues par lui pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances" ; Considérant que l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances en date du 28 février 1978, n'a fixé les taux de remboursement desdits frais et rémunérations qu'en fonction du temps passé par les intéressés au service de l'Etat à compter de leur titularisation ; qu'il est constant, d'une part, que M. X... n'était pas titulaire lors de sa cessation de fonction, et que, d'autre part, l'administration n'a pas liquidé la créance litigieuse en faisant application de cet arrêté, mais en se fondant uniquement sur les dispositions précitées de l'article 8 ter du décret du 26 novembre 1962 modifié par le décret du 15 octobre 1973 qui étaient immédiatement applicables en ce qui concerne les agents non titularisés ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté interministériel du 28 février 1978 comporte un effet rétroactif ni que l'administration aurait fait de ce texte une application rétroactive ; qu'au surplus, ni l'article 8 ter du décret du 26 novembre 1962, ni l'arrêté interministériel du 28 février 1978 précité n'ont pu comporter un effet rétroactif dès lors qu'ils sont entrés en vigueur antérieurement à l'acceptation de la démission du requérant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réclamé à M. X..., le reversement des rémunérations perçues par lui pendant la période du 1er octobre 1976 au 31 août 1978, et dont il ne conteste pas qu'elles s'élèvent à 77 568,30 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 11 mai 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté son opposition à l'état exécutoire litigieux ;Article 1 : La requête de M. Hervé X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 36-07-11-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT Décret 62-1439 1962-11-26 art. 8 ter Décret 73-977 1973-10-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.