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89NC00922

CETATEXT000007547110 J5XLX1990X10X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 octobre 1990, 89NC00922, inédit au recueil Lebon 1990-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00922 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février 1985 et 20 mars 1985 sous le numéro 65 897 et au greffe de la Cour Administrative d'appel le 28 janvier 1989 sous le numéro 89NC00922, présentés pour M. Daniel X... domicilié ... Saint Germain 57160 Moulins les Metz ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 1984 en tant que par le jugement précité le Tribunal Administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Chatel Saint Germain ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a rehaussé les bénéfices non commerciaux de M. Daniel X..., médecin généraliste placé sous le régime de la déclaration contrôlée pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'elle a, en conséquence, établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des quatre années précitées ; que le docteur X... fait appel du jugement en date du 4 décembre 1984, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 98 du Code général des impôts "l'administration peut demander aux intéressés tout renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives" ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est en droit, pour contrôler les déclarations des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, d'obtenir communication de toutes pièces justificatives à la conservation desquelles les contribuables sont astreints ; que la consultation de ces documents par l'administration ne constitue pas une vérification de comptabilité si elle se borne à vérifier les déclarations faites au regard des justifications produites sans procéder à un examen critique que de la comptabilité elle-même ; Considérant que sur le fondement des dispositions précitées l'administration a exigé du docteur X... qu'il produise l'acte d'acquisition de son habitation principale, les divers contrats de prêts conclus en 1975, 1976 et 1978 ainsi que les justificatifs des frais de voitures déduits des bénéfices non commerciaux des années 1976 à 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, pour procéder à la réintégration d'une partie des frais de voiture déduits du bénéfice réalisé ainsi que pour les autres chefs de redressement, à effectuer un contrôle du contenu des déclarations déposées au service par le requérant au titre des années non prescrites, sans que les documents comptables de ce dernier aient eux-mêmes fait l'objet d'une investigation susceptible de mettre en cause leur valeur probante ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de son objet et de sa finalité, la vérification effectuée n'a constitué qu'un contrôle sur pièce ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui aurait nécessité l'envoi préalable d'un avis particulier ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il n'est pas contesté que les redressements envisagés par le vérificateur ont été notifiés le 30 octobre 1980 ; que cette notification était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de répondre dans le délai réglementaire, que M. X... n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts, applicable en l'espèce ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93-1 du Code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession", que le requérant ne justifie, ni que l'utilisation professionnelle de son premier véhicule automobile aurait dépassé 90%, ni que la possession d'un second véhicule aurait répondu à un besoin professionnel dans une proportion supérieure aux 10% admis par le vérificateur ; que n'apportant aucun élément sur l'importance de ses déplacements professionnels, il ne justifie pas davantage que ses dépenses en matière de frais d'essence auraient été sous-estimées par le vérificateur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2éme alinéa de l'article 93-1 précité "les dépenses déductibles comprennent notamment ... 2° les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" que si M. X... demande qu'un taux de 4% soit pratiqué pour l'amortissement de ses locaux professionnels, il ne rapporte pas la preuve qu'un tel taux corresponde aux usages admis pour ce type d'équipement ; qu'en particulier il ne fait état d'aucune caractéristique qui justifierait l'application d'un taux différent de celui de 3% retenu par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui n'apporte pas la preuve de l'exagération de son imposition, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X... n'apporte en tout état de cause aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration au versement de la somme de 10 000 F. sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite elles ne sauraient être accueillies.Article 1er : La requête de Monsieur X... Daniel est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 98, 1649 quinquies A, 93 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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