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89NC00946

CETATEXT000007547113 J5XLX1990X10X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00946, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00946 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1986 sous le n° 76377 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le n° 89NC00946, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeurant à ARTEMPS - 02480 JUSSY ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'ARTEMPS (AISNE) ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions législatives reprises à l'article 69 quater du C.G.I., "I - "Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ... applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... II - Des décrets précisent les adaptations résultant du I" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du C.G.I., pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : " - I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. du C.G.I. ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au C.G.I. que celles-ci ne peuvent recevoir application que si tant l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée que les trois exercices précédents sont, chacun afférent à une période de douze mois consécutifs ; Considérant que M. Y... invoque en appel, à l'appui de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au C.G.I. pour l'imposition de la part lui revenant dans le bénéfice agricole de l'exercice du groupement agricole d'exercice en commun de la Garenne à ARTEMPS (AISNE), clos le 31 mars 1980, une réponse du ministre du budget, en date du 6 mai 1980, à M. Paul X..., sénateur ; que si cette réponse admet la possibilité de retenir des exercices d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois au cours de la période de trois années ouvrant droit au bénéfice des dispositions dudit article, elle n'écarte pas, toutefois , la condition requise pour l'octroi du bénéfice des mêmes dispositions selon laquelle les résultats imposés au titre des trois exercices de référence doivent avoir été réalisés au cours de la période de 36 mois précédant l'année d'imposition ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, dès lors, que la période couverte par les trois exercices de référence ne comprend que trente mois ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. repris à l'article L.80 A du L.P.F., de l'interprétation susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 janvier 1986, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1 : La requête de M. Jean-Paul Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 quater, 150 R, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J

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