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89NC00972

CETATEXT000007547115 J5XLX1990X10X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00972, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00972 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988 sous le numéro 103775 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1989 sous le numéro 89NC00972, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... - 68420 HERRLISHEIM ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 170 F en remboursement des frais qu'il a engagés pour obtenir la restitution de la redevance audiovisuelle indûment perçue au titre de l'année 1985 ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnité ; Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 1986, M. X... demandait le remboursement de la redevance audiovisuelle de l'année 1985 et le versement de la somme de 160 F à raison des frais qu'il a engagés pour obtenir la répétition de l'indû ; que, les conclusions de la requête n'ayant pas été expressément abandonnées, il appartenait aux premiers juges de constater qu'à la suite du remboursement en cours d'instance de la somme de 526 F, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la redevance de l'année 1985 ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a fait modifier, par lettre en date du 15 octobre 1982, au nom de son ex-épouse, le compte de télévision couleur n° P 61 825 220 dont il était titulaire au centre régional de STRASBOURG du service de la redevance audiovisuelle, il n'a pas demandé avant l'année 1986 l'annulation du prélèvement d'office sur son compte bancaire de la redevance afférente au poste de télévision précédemment détenu ; qu'à la suite de sa réclamation du 22 janvier 1986, le chef du centre de STRASBOURG a pris, le 23 mai 1986, une décision de remboursement de la redevance litigieuse ; qu'ainsi les négligences qu'aurait commises le service de la redevance de l'audiovisuel et la mauvaise volonté dont il aurait fait preuve à reconnaître ses erreurs, à les supposer établies, ne sont pas constitutives, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 : La requête de M. Raymond X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX

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