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89NC01442

CETATEXT000007547119 J5XLX1991X04X0000001442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC01442, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01442 C SAGE FRAYSSE Vu, la requête enregistrée le 11 septembre 1989, présentée pour M. Patrick X... par Me LOUARD, avocat au barreau de MACON ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la commune JONCY et la société NOACCO soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 45 682 F ; 2°) de condamner ces défendeurs à lui verser une somme qu'il chiffrera ultérieurement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me LOUARD, avocat de M. X... et de Me Y..., substituant la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la société NOACCO, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception de chose jugée opposé par la société NOACCO : Considérant que dans sa demande enregistrée le 30 décembre 1985 au tribunal administratif de DIJON, M. X... s'est borné à demander une provision de 5 000 F en se réservant de chiffrer son préjudice corporel ayant résulté de l'accident du 14 janvier 1984 après l'expertise qu'il sollicitait ; que sa seconde demande enregistrée au même tribunal le 30 janvier 1985, qui tendait à la condamnation solidaire de la commune de JONCY, de la société NOACCO et de l'Etat à lui verser la somme de 45 682,13 F en réparation du préjudice subi, n'avait pas le même objet que la première ; que, par suite, la société NOACCO n'est pas fondée à opposer à M. X... l'exception de chose jugée de la décision du tribunal en date du 26 juillet 1988 qui a statué sur la première demande de l'intéressé ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'en appel, M. X... limite sa demande d'indemnité à 34 743,65 F, compte tenu de la provision de 5 000 F qui lui a déjà été allouée ; qu'en estimant à 39 743,65 F les préjudices de toute nature qui ont résulté pour lui de l'accident litigieux, M.DESCOMBIN ne se livre pas à une évaluation exagérée, alors que, dans son jugement susmentionné du 26 juillet 1988, le tribunal administratif avait évalué ce préjudice à 40 000 F ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant ; qu'il a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 30 décembre 1985, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de DIJON ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les parties à payer les sommes demandées au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 27 juin 1989 est annulé.Article 2 : La commune de JONCY, la société NOACCO et l'Etat sont solidairement condamnés à verser à M. X... la somme de trente quatre mille sept cent quarante trois francs soixante cinq centimes (34 743,65 F) avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1985.Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de JONCY, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à France Télécom, à la société NOACCO, à la caisse primaire d'assurance maladie de MACON et à la caisse primaire d'assurance maladie du CREUSOT. FIN GROUPE 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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