CETATEXT000007547121 J5XLX1991X04X0000001460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC01460, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01460 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 septembre 1989 sous le n° 89NC01460, présentée par l'entreprise DAUTREMENT, dont le siège est à HEILLECOURT (Meurthe-et-Moselle), B.P. 33 ; L'entreprise demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY n'a pas entièrement fait droit à sa demande concernant le règlement des travaux effectués pour la construction de l'hôpital d'enfants du centre hospitalier régional de NANCY, à Brabois ; 2°) de lui accorder le règlement intégral des mémoires en réclamation n° 1, 11 et 16 et des sommes ayant fait l'objet d'un mémoire en moins-value établi par le maître d'ouvrage ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 juillet 1990, présenté pour le Centre hospitalier régional de NANCY ; le CHR conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société DAUTREMENT à payer au CHR de NANCY une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - les observations de Me CHAPOUTOT, avocat du CHR de NANCY, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'entreprise DAUTREMENT, adjudicataire des travaux de terrassement et de V.R.D. de l'hôpital d'enfants du centre hospitalier régional de NANCY demande à être intégralement indemnisée des travaux supplémentaires correspondant à ses mémoires n° 1, 11 et 16 et que le montant du mémoire en moins-value établi par le maître d'ouvrage ne soit pas accepté en déduction des sommes au versement desquelles elle prétend ; En ce qui concerne le mémoire n° 1 : Considérant que l'entreprise DAUTREMENT a effectué à la demande du maître d'ouvrage un approfondissement d'une fouille prévue au devis des travaux ; que ces travaux ont été rémunérés par le Centre hospitalier sur la base d'un prix unitaire correspondant au prix moyen des terrassements ; que toutefois, le sous-détail de ce prix unitaire comprend un prix de 50 F/m3 de terre enlevée pour les travaux effectués en fond de fouille dans de la roche compacte ; qu'il est constant que l'approfondissement de la fouille concernée s'est fait dans de telles conditions ; que l'entreprise DAUTREMENT, qui n'avait pas accepté le prix proposé par le maître d'ouvrage, est dès lors fondée à demander que ces travaux soient évalués à une somme de 199 884,20 F sur la base d'un prix unitaire de 50 F/m3 ; que compte tenu d'un acompte de 80 000 F versé par le maître d'ouvrage, l'entreprise DAUTREMENT a droit au titre des travaux sus-mentionnés à une somme de 119 884,20 F ; En ce qui concerne le mémoire n° 11 : Considérant qu'aux termes de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations" ; Considérant que l'entreprise DAUTREMENT demande à être indemnisée des frais occasionnés par un déplacement de la clôture de chantier qui serait consécutif à la modification du tracé des galeries de liaison ; que l'entreprise qui n'a pas fait constater contradictoirement le déplacement de la clôture n'établit pas que ces travaux étaient nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au marché ; que par suite, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner une expertise, les conclusions de la requête concernant ce mémoire en réclamation doivent être rejetées ; En ce qui concerne le mémoire n° 16 : Considérant que l'entreprise DAUTREMENT demande à être indemnisée des frais occasionnés par la remise en état d'une conduite d'incendie qu'elle a déposée pour construire une galerie dont le tracé avait été modifié ; que le Centre hospitalier régional de NANCY qui avait indiqué à l'entreprise la présence de cet ouvrage et qui ne conteste pas que la dépose de cette conduite était nécessaire au passage de la galerie, se borne à soutenir que les sujétions du tracé modifié étaient moindres que celle du tracé initial ; que le Centre hospitalier n'indique toutefois pas la nature des sujétions qui résultaient du tracé initial et le montant pour lequel celles-ci auraient été prises en compte dans le devis estimatif ; que par suite, l'entreprise DAUTREMENT a droit au paiement de la somme de 9 256,07 F correspondant aux travaux supplémentaires sus-mentionnés, et qui reste en litige après acceptation du mémoire pour un montant révisé de 2 698,08 F ; En ce qui concerne le mémoire en moins-value : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le devis des travaux comportait un linéaire de 160 mètres pour les caniveaux techniques, l'entreprise DAUTREMENT n'a réalisé qu'un linéaire de 126,40 m ; qu'il en est résulté aux prix du marché une moins-value de 21 840 F, de laquelle il convient de déduire une plus-value non contestée apportée par l'augmentation de la section d'une partie des caniveaux et la pose d'un regard de visite ; qu'à la moins-value restante, il convient d'ajouter les autres postes de moins-value non contestés ; que la moins-value totale s'élève ainsi à une somme de 19 165,60 F HT correspondant à une somme de 22 538,74 F TTC ; que le décompte définitif des travaux ayant été établi sur la base d'une moins-value de 74 059,31 F, l'entreprise DAUTREMENT a droit à une somme de 51 520,57 F, à laquelle ne peut s'ajouter le coût du conduit de cheminée de la tour de refroidissement dont l'entreprise n'établit pas que la pose a été demandée par le maître d'ouvrage ou était nécessaire à la réalisation des travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise DAUTREMENT n'a droit qu'au paiement d'une somme de 180 660,84 F, assortie des intérêts de droit à compter de la demande, en règlement du solde du marché passé avec le centre hospitalier régional de NANCY ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de NANCY en ce sens ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, la demande présentée par le Centre hospitalier régional de NANCY tendant à ce que la société DAUTREMENT soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F et celle présentée par l'entreprise DAUTREMENT tendant à ce que ce centre hospitalier soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1 : Le centre hospitalier régional de NANCY est condamné à verser à l'entreprise DAUTREMENT une somme de 180 660,84 F.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de NANCY tendant au bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 4 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'entreprise DAUTREMENT est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise DAUTREMENT et au centre hospitalier régional de NANCY. 39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.