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89NC01473

CETATEXT000007547123 J5XLX1991X04X0000001473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1991, 89NC01473, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01473 1E CHAMBRE C M. JACQ Mme FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 octobre 1989 sous le numéro 89NC01473, présentée pour la SARL L'Alsace Havas Publicité, dont le siège social est à 68100 MULHOUSE, 25, Avenue du Président Kennedy, représentée par son gérant en exercice : La SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement. Considérant que la SARL Alsace Havas Publicité, constituée pour 34 % par la SA Havas et pour 66 % par la Société Française d'Edition de Journaux et Imprimés, qui assure la gérance de la société en participation Alsace Havas Publicité, régie publicitaire contrôlée pour moitié par la SA Havas et pour moitié par la Société Alsacienne de Publications, a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979 ; que l'administration, estimant que la société avait renoncé à percevoir une partie de la rémunération à laquelle elle avait droit auprès de la société en participation dont elle assurait la gérance, a considéré que cette omission de recette était étrangère à une gestion normale ; que'lle a en conséquence réintégré dans les résultats imposables de la société au titre des exercices sus-mentionnés les sommes de 56 808 F, 106 031 F et 144 867 F correspondant à la différence entre, d'une part, la moyenne calculée sur la base de 10 % des bénéfices de la société en participation et, d'autre part, le montant effectivement versé à la SARL ; que la SARL Alsace Havas Publicité fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur la charge de la preuve : Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle, pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; Considérant, en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du Code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; qu'il en est de même, comme en l'espèce, de la renonciation à percevoir une commission ; qu'en revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, ce qui est le cas, notamment, des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements ou des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait renversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle apporte la justification de la renonciation à laquelle elle a consenti de percevoir la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre de la part de la société en participation Alsace Havas Publicité" ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du Code général des impôts "... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'à ce résultat d'ensemble doivent être ajoutées les recettes que l'entreprise a abandonnées à des tiers sans que cet abandon soit justifié par l'intérêt de l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que la rémunération de ses prestations, contractuellement fixée à 10 % des bénéfices de la société en participation était largement supérieure au prix de revient des services qu'elle rendait à cette dernière et qu'elle ne courait aucun risque financier en assurant la gérance de ladite société, il résulte de l'instruction que compte tenu, d'une part, du chiffre d'affaires réalisé par la société en participation au cours des années litigieuses, lequel s'élevait à 45,5 millions de francs en 1977, 52,5 millions en 1978 et 62,8 millions en 1979 et des bénéfices importants qui en sont résultés et, d'autre part, des bénéfices modestes déclarés par la SARL au cours des mêmes années pour un montant respectif de 10 714 F, 17 540 F et 22 513 F, la rémunération conventionnelle de la société requérante n'apparaît pas hors de proportion avec les diligences faites et les résultats rendus ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en abandonnant une partie de la créance qu'elle détenait sur la société en participation, elle poursuivait un intérêt commercial, cette dernière n'étant nullement en situation difficile ou qu'elle y avait un intérêt financier, dès lors qu'elle n'était pas membre de la société en participation. Considérant, en troisième lieu, que si la SARL requérante fait valoir que, bien que juridiquement étrangère à la société en participation, elle appartenait cependant au même groupe économique et financier et que son dirigeant était le même que celui d'une autre société du groupe, elle n'établit pas que les renonciations qu'elle a consenties aient été justifiées par son intérêt propre, même indirect ; que, si rien ne s'opposait à ce que les sociétés concernées conviennent d'une réduction de la rémunération de la société requérante, cette dernière ne démontre ni même n'allègue l'intervention d'un tel accord ; Considérant, en quatrième lieu, que si la SARL soutient que la réduction de rémunération est fiscalement neutre et n'a eu ni pour but, ni pour effet d'atténuer la charge fiscale de la société en participation, cette assertion purement hypothétique ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une démonstration de l'existence d'une contrepartie suffisante à l'abandon de créance ; que la société requérante ne saurait également se prévaloir de la position prise par l'administration dans une affaire d'une autre nature et concernant une personne juridique distincte ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'en réponse aux observations de la société, le service ait réduit de moitié le montant des redressements qui lui avaient été notifiés, ne saurait constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal, dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "Alsace Havas Publicité" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Alsace Havas Publicité" est rejetée. CGI 38, 39, 1649 quinquies E

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