CETATEXT000007547129 J5XLX1992X11X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 92NC00555, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00555 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant le centre régional d'éducation populaire et de sport de Reims ; 2°) de désigner un expert avec mission de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner les désordres dont s'agit, d'indiquer les causes des désordres et notamment si lesdits désordres proviennent d'une non conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, d'évaluer les préjudices éventuellement subis, d'indiquer les travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage et d'en chiffrer le coût, les opérations d'expertise devant se dérouler en présence de Messieurs Martin du X... et Clauzier, architectes, et des entreprises Gayet, Lagarde et Meregnani, Soprema et Rinaldi Structal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 1992, présenté pour MM. Martin du X... et Clauzier, architectes ; MM. Martin du X... et Clauzier concluent au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me CREUSAT, avocat de la société Gayet, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Martin du X... et Clauzier : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 132 du même code : "La décision du président du tribunal administratif ... est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté la demande du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS tendant à la désignation d'un expert, afin notamment d'examiner les désordres ayant affecté les immeubles du centre d'éducation populaire et de sport de Reims et d'en déterminer les causes, a été notifiée audit ministre, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 6 juillet 1992 ; que la requête de ce dernier dirigée contre l'ordonnance précitée a été enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1992, soit avant l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R.132 susénoncé du même code ; que par suite, ladite requête est recevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que, par sa requête devant la Cour, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS expose que des désordres sont survenus dans l'enceinte du centre d'éducation populaire et de sport de Reims et que ceux-ci sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il a ainsi soulevé un moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la désignation d'un expert aux fins précitées ; que le ministre qui, contrairement à ce qu'allèguent Messieurs Martin du X... et Clauzier, soutient expressément que le délai de garantie décennale a été interrompu à leur égard, n'était en tout état de cause pas tenu, eu égard à l'objet susrappelé desdites conclusions, de préciser les griefs qu'il impute à chacun des constructeurs ayant contribué à l'exécution des travaux dont s'agit ; que par suite, sa requête n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; Considérant, en troisième lieu, que comme il vient d'être dit, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a saisi le président du tribunal administratif d'une requête en référé aux fins d'expertise ; que les conclusions du ministre devant la cour sont identiques à celles présentées à l'instance et ne tendent ni à l'octroi d'une provision en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni au prononcé d'une mesure conservatoire en application de l'article R.130 du même code ; que la circonstance qu'afin de faire valoir le caractère utile de la mesure d'instruction qu'il sollicite, le ministre soutienne pour la première fois en appel que le délai de garantie décennale, dont l'expiration avait motivé le rejet de sa demande en première instance, aurait été interrompu par la reconnaissance non équivoque de leur responsabilité par les constructeurs, n'a pas pour effet de soumettre à la cour un litige différent de celui présenté au juge du premier degré ou reposant sur une cause juridique distincte ; Considérant, en quatrième lieu, que le ministre expose dans les mêmes termes en première instance et en appel la mission qu'il entend confier à l'expert ; que celle-ci ne comporte pas l'analyse par l'homme de l'art du point de savoir si le délai de la responsabilité décennale a pu être interrompu à l'égard de certains constructeurs ; que par suite, le moyen selon lequel la demande d'expertise serait irrecevable en tant qu'elle porte sur une question de droit manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2270 du code civil, posant un principe dont le juge administratif s'inspire lorsqu'il se prononce sur la responsabilité des constructeurs ayant conclu un marché public avec le maître d'ouvrage, que les personnes physiques ou morales dont la responsabilité peut être engagée à l'égard de ce dernier sont déchargées de celle-ci après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'il s'ensuit qu'une expertise tendant notamment à examiner les causes de désordres et à fournir au juge les éléments de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues ne saurait présenter un caractère utile que si, à l'égard d'au moins l'un des constructeurs ayant concouru à l'édification ou à l'aménagement de l'ouvrage présentant lesdits désordres, le maître d'ouvrage requérant soutient que le délai de la responsabilité décennale n'est pas expiré ; qu'afin de déterminer si la mesure d'instruction sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, le juge des référés de première instance et, le cas échéant, la cour administrative d'appel, peuvent ainsi être amenés, sans excéder leur compétence et dès lors qu'ils sont saisis d'un moyen tiré du défaut d'expiration du délai de responsabilité décennale à l'égard d'au moins l'un des constructeurs, à estimer qu'en l'état de l'instruction ce moyen n'est pas manifestement infondé et, par suite, à faire droit à la demande d'expertise ainsi formulée ; que la seule circonstance que, saisis d'une requête au fond, les premiers juges pourraient avoir à se prononcer expressément sur un tel moyen ne saurait en tout état de cause faire obstacle à ce que la cour administrative d'appel, régulièrement saisie d'un appel dirigé contre la décision du juge des référés refusant d'ordonner une mesure d'instruction, statue avant que le juge du fond ne rende sa décision ; Sur l'utilité de l'expertise sollicitée : Considérant que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS fait valoir qu'après que son attention ait été attirée à plusieurs reprises par le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'ouvrage sur les désordres affectant le lot n° 3 du marché de construction du centre d'éducation populaire et de sport de Reims dont était chargé l'entreprise Akuba France, aux droits de laquelle est venue l'entreprise Rinaldi Structal, cette dernière se serait engagée sans réserve à remédier aux défectuosités constatées, aurait fait effectuer les travaux de réfection nécessaire et admis sans condition de ne pas en faire supporter le coût par le maître d'ouvrage ; que de tels faits peuvent être susceptibles de constituer de la part de ladite entreprise une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs ; que par suite, alors même qu'il est constant que sa demande d'expertise en référé, enregistrée le 28 mars 1992 au greffe du tribunal administratif, a été formulée après expiration du délai de dix ans à compter de la réception des travaux litigieux, survenue le 25 mars 1982, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES PORTS est fondé à soutenir que ladite mesure d'instruction pouvait encore présenter un caractère utile ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'interruption du délai de garantie décennale à l'égard d'autres constructeurs, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de prononcer l'expertise sollicitée ; Sur les entreprises appelées à participer à l'expertise sollicitée : Considérant que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE SPORTS demande que les opérations d'expertise sollicitées se déroulent en présence, outre l'entreprise Rinaldi Structal, de Messieurs Martin du X... et Clauzier, architectes, et des entreprises Gayet, Lagarde et Meregnani et Soprema ; que si certains des constructeurs précités concluent à leur mise hors de cause, leur participation aux opérations d'expertise s'avère utile en l'état de l'instruction ; que par suite, il y a lieu d'accéder à la demande du ministre sur ce point ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et de condamner l'Etat à verser à Messieurs Martin du X... et Clauzier l'indemnité qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 16 juin 1992 est annulée.Article 2 : Il sera procédé à une expertise, contradictoirement avec le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES PORTS, Messieurs Martin du X... et Clauzier et les entreprises Rinaldi Structal, Gayet, Soprema et Lagarde et Meregnani, en vue pour l'expert : - de se rendre sur les lieux, au centre d'éducation populaire et de sport, ... ; - de prendre connaissance de tous documents utiles, en particulier des pièces contractuelles ; - d'examiner les désordres dont s'agit et d'indiquer leurs causes, et notamment de dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ; - de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ; - d'indiquer les travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage et d'en chiffrer le coût.Article 3 : L'expert se conformera aux dispositions de l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel. Il pourra se faire communiquer et consulter tous documents utiles, se renseigner auprès de toute personne qu'il estimera opportun d'entendre, solliciter la consultation de tout technicien de son choix et procéder à toutes investigations et essais nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Article 4 : L'expert dressera de ses opérations un rapport en huit exemplaires, qu'il déposera au greffe de la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise, tels qu'il seront liquidés et taxés, seront avancés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.Article 6 : Les conclusions de MM. Martin du X... et Clauzier tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES PORTS, à MM. Martin du X... et Clauzier et aux entreprises Rinaldi Structal, Gayet, Soprema et Lagarde et Meregnani. Une copie en sera adressée à l'expert. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code civil 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R132, R211, R87, R129, R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.