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91NC00576

CETATEXT000007547133 J5XLX1992X11X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00576, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00576 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1991, présentée par M. Gaston X... demeurant Mas Forbin, route de Tarascon

(13200)ARLES ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du complément de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et les compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti pour la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Gaston X... qui exerçait successivement à Fresnes sur Escaut puis à Escautpont (Nord) une activité de vente au détail de fruits, légumes, fleurs, épicerie, beurre-oeufs-fromages et volailles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une V.A.S.F.E. pour les années 1979 à 1982 ayant conduit à des redressements d'office tant au titre de la T.V.A., des B.I.C. et des revenus d'origine indéterminée ; que M. X... conteste les impositions consécutives à ces redressements ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants ( ...) b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ( ...) ; et de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une impositions a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées les recettes ont été à de nombreuses reprises globalisées en fin de journée, les bandes de caisses enregistreuses faisaient défaut, les comptes caisse ont été fréquemment créditeurs et de nombreuses factures n'ont pas été comptabilisées ; que, dès lors, la comptabilité de M. X... ayant été à bon droit estimée entachée d'irrégularité et dépourvue de valeur probante, il lui appartient de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration dans le cadre de la procédure de rectification d'office de ses B.I.C. et de la T.V.A. à laquelle elle a recouru ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que son activité de vente au détail de volailles ressortait d'une activité agricole ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... achetait des volailles à l'âge de 5 à 6 semaines et les revendait à l'âge de 13 à 14 semaines ; qu'en procédant à l'élevage desdites volailles entre l'achat et l'abattage, M. X... participait au cycle de transformation biologique de ces animaux caractérisant ainsi l'exercice d'une activité agricole ; que, toutefois, ledits revenus constituant en l'espèce l'accessoire d'une activité commerciale doivent être pris en compte, conformément aux dispositions de l'article 155 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont relève à titre principal le contribuable concerné ; Considérant, en second lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X... au titre de la vente de légumes, de fruits et de fleurs coupées, l'administration a procédé à partir des achats effectués pendant les années en litige à la détermination par article d'un coefficient tiré des prix de vente constatés en 1983 ; que M. X... qui se borne à contester la méthode ainsi utilisée en faisant valoir que les conditions de son exploitation auraient été modifiées en 1983 sans produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations et qu'il n'aurait pas été tenu compte des pertes et freintes alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que les coefficients retenus par le vérificateur ont subi un abattement à cet effet, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant enfin que si pour la vente au détail de produits d'épicerie et autres entrant dans la catégorie "beurre, oeufs, fromage" l'administration a retenu un coefficient global à partir des marges habituellement rencontrées dans la profession, il ressort de l'instruction qu'à la date à laquelle le vérificateur a procédé aux opérations de contrôle, M. X... avait cessé d'exercer les activités dont s'agit ; que dès lors en l'absence de toute justification et à défaut de pouvoir invoquer le caractère probant de sa comptabilité, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues dans ce cadre par l'administration ; Sur la taxation d'office : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justification de l'administration, lorsque celle-ci a réuni des éléments permettant d'établir qu'ils peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils ont déclarés, sont taxés d'office ; Considérant que pour les années 1981 et 1982 le vérificateur a constaté que les comptes bancaires de M. X... montraient que l'intéressé avait pu percevoir des sommes respectives de 1 223 666 F et 1 423 984 F alors que ses revenus déclarés s'élevaient à 167 820 F et 230 160 F ; que la discordance ainsi constatée était suffisante pour permettre le recours à la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si M. X... soutient qu'en septembre 1981, il aurait bénéficié de deux prêts du Crédit Agricole d'un montant total de 118 200 F et qu'en 1982 une somme de 32 794 F proviendrait d'un virement effectué de son compte ouvert à la B.N.P. à son compte au Crédit Agricole, les justificatifs produits ne permettent en raison de leur imprécision de déterminer avec exactitude ni la réalité ni le montant des versements allégués ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des sommes de 118 200 F et 32 794 F pour lesquelles il a été taxé d'office en 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 155 CGI Livre des procédures fiscales L75, L16, L69

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