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90NC00577

CETATEXT000007547135 J5XLX1992X11X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 90NC00577, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00577 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 octobre 1990, sous le numéro 90NC00577, présentée pour Mme Christine X... demeurant à 08370 MARGUT ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n° 88-233 en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me GUTTON, avocat de Mme Christine X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984, Mme X... qui exploite un magasin d'alimentation, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années sus-mentionnées ; que ces impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par un jugement en date du 4 juillet 1990 dont Mme X... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont Mme X..., qui exerce son activité à MARGUT (Ardennes), a fait l'objet en 1985, s'est déroulée, à la demande de la requérante, au cabinet de son comptable à CARIGNAN ; que Mme X... soutient qu'elle a été privée au cours des opérations de vérification de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en particulier, lors de sa première visite qui n'a duré que trente minutes, il s'est contenté de relever les prix de vente d'une série d'articles sans avoir de discussion sur les conditions d'exploitation de l'entreprise et qu'à l'occasion de son second passage il a simplement annoncé au contribuable l'envoi d'une notification de redressements sans donner aucune indication sur la méthode de reconstitution, ni sur les résultats du contrôle ; que, si l'administration soutient que la requérante s'est rendue à diverses reprises dans le bureau du comptable où des entrevues auraient eu lieu entre elle, assistée de ce dernier, et le vérificateur, elle ne fournit aucune justification et ne donne aucune précision sur les dates qui correspondraient aux entrevues susmentionnées ; que le ministre du budget n'établit pas que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui offraient à Mme X... la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que la vérification de la comptabilité s'est déroulée dans des conditions irrégulières et à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1982 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 4 juillet 1990 est annulé.Article 2 : Mme Christine X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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