CETATEXT000007547139 J5XLX1992X11X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00592, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00592 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 16 septembre et 13 novembre 1991 sous le numéro 91NC00592 présentés par M. Dominique X... demeurant
(52330)MONTHERIES ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 23 avril 1991 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas fait complètement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ de s'assurer du respect des dispositions de l'article 1682 du code général des impôts sur la régularité de la mise en recouvrement du rôle contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré d'une mise en recouvrement prématurée des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'enfin aux termes de l'article L.59 "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressement, un nouveau délai de trente jours est ouvert, à compter de la réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission sans que ces dispositions fassent obstacle à la mise en recouvrement des impositions si la saisine de la commission départementale des impôts directs n'est pas expressément sollicitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Victoria Nogent dont M. Dominique X... était le président-directeur-général et de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, l'administration fiscale lui a notifié le 7 août 1985 les redressements qu'elle envisageait en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; que M. X... a formulé par écrit des observations le 5 septembre 1985 auxquelles le service a répondu le 23 septembre 1985 ; que la lettre du 23 octobre adressée par le contribuable au service le jour même où expirait le délai de 30 jours dont il disposait pour demander la saisine de la commission départementale des impôts, dans la mesure où il pouvait légalement le faire, ne contenait aucune demande dans ce sens ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait adressé une deuxième lettre datée du même jour pour demander la saisine de cette commission ; que dans ces conditions, l'administration qui a homologué le 25 novembre 1985 le rôle des impositions supplémentaires assignées à M. X..., était en droit, dès le 23 octobre 1985, de mettre en recouvrement les impositions résultant de la notification du 7 août 1985 ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, le moyen tiré de ce que les impositions auraient été mises en recouvrement prématurément doit être rejeté comme non fondé ; Sur le moyen tiré du refus de l'administration de saisir la commission : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'établit pas avoir demandé en temps utile la saisine de la commission départementale ; que la demande en date du 26 décembre 1985 était tardive ; que dès lors le moyen tiré du refus de l'administration de réunir la commission départementale à la demande du contribuable manque en fait ; Considérant enfin qu'en admettant même que le service ait opposé à une saisine tardive une prétendue incompétence de la commission, ce motif de refus est sans influence sur la procédure d'imposition dès lors que la commission ne pouvait plus être saisie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 ;Article 1 : La requête de M. Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57, L59