CETATEXT000007547144 J5XLX1992X11X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1992, 92NC00607, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00607 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE M. PIETRI Vu le recours du ministre de l'environnement et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 3 août 1992 ; Le ministre de l'environnement demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n° 92398 du 21 décembre 1989 imposant à la société anonyme PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES de MULHOUSE (S.P.C.M.) de réaliser un puits de contrôle ; 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de la Société des PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES de MULHOUSE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'environnement demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 90396 en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral n° 92398 du 21 décembre 1989 imposant à la société S.P.C.M. de réaliser un puits de contrôle ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ; Considérant que les moyens invoqués par le ministre à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre de l'environnement contre le jugement du tribunal administratif n° 90396 en date du 4 février 1992, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement et à la Société DES PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES de MULHOUSE. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.