CETATEXT000007547148 J5XLX1992X11X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00611, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00611 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1991, présentée pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 et au titre de la T.V.A. pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean X... qui exerçait une activité de commerce au détail de poissonnerie dans trois magasins situés à Armentières et Houplines ainsi que sur les marchés d'Armentières et Etaires (Nord) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1978 à 1981 ; que M. X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC et à la T.V.A. qui lui ont été assignées pour les quatre années vérifiées ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; que les redressements dont M. X... a fait l'objet ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 26 avril 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que celui-ci n'a pu présenter au vérificateur aucune pièce justificative de recettes telles que brouillard de caisse, main courante ou bande de caisse enregistreuse ; que par suite c'est à juste titre que l'administration a rejeté sa comptabilité comme non probante ; Considérant qu'il appartient en conséquence à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que pour opérer la reconstitution du chiffre d'affaires déclaré par M. X..., le vérificateur a déterminé un coefficient de bénéfice brut moyen pour chacune des catégories de produits vendus après calcul d'un coefficient spécifique à chaque produit, à partir du montant des achats effectués et en fonction du prix de vente, constaté le 17 juin 1982, jour où a débuté la vérification de comptabilité ; Considérant que pour critiquer la reconstitution ainsi opérée, si M. X... fait valoir que ses produits étaient vendus sur les marchés à un prix inférieur à ceux pratiqués dans les magasins, il n'apporte aucun justificatif à l'appui d'une telle allégation ; que le requérant n'établit pas, par ailleurs, que le relevé des prix de vente utilisé par le vérificateur proviendrait d'un seul magasin alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que celui-ci a procédé à une moyenne des prix pratiqués dans les trois magasins du contribuable ; que si M. X... estime que le pourcentage de pertes effectivement subi serait supérieur à celui retenu par le service, la seule production de monographies professionnelles ne constitue pas en raison de leur caractère théorique non spécifique à l'exploitation, la preuve qui lui incombe ; que M. X... ne saurait reprocher à la méthode retenue par le vérificateur une absence de pondération dès lors que le coefficient global de bénéfice brut de l'entreprise effectivement retenu est inférieur aux taux appliqués pour tous les poissons frais vendus, à l'exception de la lotte et du saumon rose ; qu'en conséquence, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne la déduction des charges : Considérant que M. X... estime que des dépenses d'un montant de 4193,50 F en 1978, de 3439,50 F en 1980 et de 13590 F en 1981 doivent en raison du fait qu'il s'agissait de réparations nécessaires à l'utilisation des biens sur lesquels elles ont été effectuées et auxquels elles n'ont apporté aucune valeur supplémentaire être considérés comme des charges et déduites de son chiffre d'affaires ; Considérant, en premier lieu, que si dans sa réclamation préalable adressée le 1er décembre 1983 à l'administration, M. X... a limité ses contestations relatives à la réintégration des charges, à la seule dépense de 13 950 F afférente à la réparation d'une remorque, il a néanmoins sollicité le dégrèvement total en droits et pénalités des redressements dont il a fait l'objet pour les années 1978 à 1981 en se fondant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales, M. X... est recevable à présenter pour la première fois en appel des moyens tendant à obtenir la déduction de l'intégralité des charges susmentionnées ; Considérant, en second lieu, que les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation d'un matériel déjà amorti ne sont déductibles que si le contribuable apporte la preuve qu'elles n'ont pas eu pour effet d'entraîner une augmentation de la valeur vénale des biens considérés ni de prolonger d'une manière notable leur durée d'utilisation ; qu'en l'espèce, M. X... ne démontre pas que la condition sus-énoncée est remplie pour ce qui concerne les dépenses litigieuses relatives à la remorque déjà amortie ; qu'au contraire, rien ne s'oppose, pour ce qui est du compresseur et du réfrigérateur, éléments non entièrement amortis, que les charges de réparation y afférentes soient déduites pour le calcul de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, sauf en ce qui concerne la déduction des droits et pénalités consécutifs aux redressements de 4 193,50 F et de 3 439,50 F dont il a fait l'objet respectivement au titre des exercices 1978 et 1980, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... est réduite d'une somme de 4 193,50 F au titre de l'exercice 1978 et d'une somme de 3 439,50 F au titre de l'exercice 1980 ;Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L192, L199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.