CETATEXT000007547150 J5XLX1993X03X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91NC00787, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00787 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée pour Mme Hogna Y... X..., architecte, demeurant ... ; Mme SIGURDARTOTTIR X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 25 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 748 870 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation d'un contrat d'architecte ; 2°/de condamner l'Etat à lui verser la somme de 748 870 F actualisée et augmentée des intérêts capitalisés au 8 janvier 1986 et la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par contrat du 10 juillet 1972, dont l'article 7 stipule qu'il peut être résilié à tout moment pour motif légitime sans droit à indemnité, le ministre de l'éducation nationale a confié à Mme SIGURDARTOTTIR X..., architecte, une mission de conception et de contrôle d'exécution concernant la construction de l'université de technologie de Compiègne (Oise) et portant sur mille chambres, une cuisine centrale, un restaurant de quatre cents places et des locaux d'une superficie de 3 000 m2 ; que, par avenants des 31 juillet 1974 et 28 juillet 1976, le nombre de chambres a été ramené à six cents et la cuisine a été remplacée par un restaurant de sept cents places ; que par décision du 2 décembre 1985, le ministre a résilié ledit contrat ; Considérant que la circonstance que la décision de résiliation du contrat ne comportait aucune motivation n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à Mme SIGURDARTOTTIR X... un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les projets de construction de six cents chambres et des locaux de 3 000 m2 ont été purement et simplement abandonnés ; que cet abandon a constitué, en l'espèce, pour le ministre un motif légitime de résiliation ; que si l'administration n'a pas renoncé à construire, à Compiègne, un restaurant universitaire, le nouveau programme établi en 1984 présente, tant en ce qui concerne l'implantation du bâtiment, ramené de la périphérie au centre ville au-dessus d'un parc de stationnement souterrain municipal, que sa capacité, réduite de sept cents à cinq cents places, et de son mode de construction, la maîtrise d'ouvrage étant déléguée à la ville de Compiègne en application d'une convention en date du 3 octobre 1983, le caractère d'un projet différent de celui qui faisait l'objet du contrat passé avec Mme SIGURDARTOTTIR X... ; que celle-ci ne saurait se prévaloir d'aucun droit à l'attribution du nouveau contrat ; que, dans ces conditions, l'article 7 du contrat fait obstacle à toute indemnisation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SIGURDARTOTTIR X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme SIGURDARTOTTIR X... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La requête de Mme SIGURDARTOTTIR X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SIGURDARTOTTIR X... et au ministre de l'éducation nationale. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.