CETATEXT000007547152 J5XLX1993X03X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00804, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00804 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1992 présentée pour M. et Mme Marcel X... demeurant 9, Grand'Rue 55700 Brouennes ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°/d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 1992 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Nancy leur a ordonné de libérer le logement d'instituteur qu'ils occupent dans la commune de Brouennes, au plus tard le 31 octobre 1992 ; 2°/de rejeter la requête présentée en ce sens par la commune de Brouennes devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-652 du 6 juillet 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me ZILLIG, avocat de M. et Mme X..., et de M. Z... LEBON, avocat de la commune de Brouennes, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation d'une ordonnance en date du 6 octobre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy leur a enjoint de libérer au plus tard le 31 octobre 1992 le logement, propriété de la commune de Brouennes (Meuse), qu'ils occupent depuis le 10 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le logement litigieux, destiné aux instituteurs affectés à l'école de Brouennes, est attenant aux bâtiments de cette école qui, affectée à un service public et spécialement aménagée à cette fin, fait partie du domaine public communal ; que, dès lors il fait également partie du domaine public de la commune de Brouennes ; Considérant que le contrat de location portant sur ce logement, conclu le 12 janvier 1990 entre M. et Mme X... et la commune de Brouennes et qui stipule notamment qu'en cas de nécessité le logement doit être libéré dans les plus brefs délais pour les besoins de l'éducation nationale, constitue un contrat d'occupation du domaine public au sens des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 ; que, dès lors, ainsi que le prévoit ce texte, les litiges relatifs à l'exécution d'un tel contrat relèvent de la compétence de la seule juridiction administrative ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartient aux juridictions judiciaires de connaître de la demande d'expulsion présentée par le maire de Brouennes devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que le maire de Brouennes a demandé aux requérants par lettre du 4 juillet 1992 de libérer le logement dont s'agit afin de permettre son affectation à l'instituteur nommé dans la commune à compter de la rentrée scolaire de 1992 et qui en avait fait la demande ; que l'appartenance de ce logement au domaine public et sa location dans le cadre des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 font obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 qui garantissent au locataire une durée minimum d'occupation de trois ans ; que l'article 40-V de ladite loi exclut expressément du champ d'application de son article 10 les logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales ; que, dès lors, les époux X... qui sont devenus occupants sans titre du domaine public en s'abstenant de libérer ce logement malgré une demande régulière du maire, ont pu faire à bon droit l'objet de l'ordonnance litigieuse leur enjoignant de quitter les lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy leur a ordonné de quitter le logement litigieux au plus tard le 31 octobre 1992 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X..., à Mme Josette Y... et à la commune de Brouennes. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Décret-loi 1938-06-17 Loi 89-652 1989-07-06 art. 10, art. 40 par. V
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.