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89NC00840

CETATEXT000007547159 J5XLX1990X12X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00840, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00840 C JACQ FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier et 9 mai 1988 sous le numéro 94223 et au greffe de la cour administrative d'appel le 3 février 1989 sous le numéro 89NC00840, présentés pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à la suite des désordres constatés dans son habitation du fait de la construction de la RN 233 ; 2° - de déclarer l'Etat responsable des désordres subis par son immeuble ; 3° - de condamner l'Etat à l'indemniser du coût des travaux propres à remédier aux désordres subis tels que décrits par le rapport d'expertise, et à lui verser la somme de 100.000 F au titre de troubles de jouissance ; 4° - de condamner l'Etat au paiement des frais d'expertise ; Vu l'ordonnance du 30 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé notamment, pour rejeter la demande de M. X..., sur les éléments contenus dans le mémoire en défense auquel était annexé le rapport du directeur départemental de l'équipement présenté par le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports le 6 octobre 1987 ; que ces documents présentés le jour de l'audience n'ont pas été communiqués au requérant ; qu'il appartenait en l'espèce au tribunal, eu égard au contenu de ce mémoire et de ces pièces, de les communiquer à M. X... après avoir rouvert l'instruction pour permettre à celui-ci de présenter ses observations en réponse à ses éléments nouveaux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué en date du 3 novembre 1987 a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de M. X..., qui comprend un sous-sol entièrement enterré et un mur de façade arrière des pièces du rez-de-chaussée semi enterré, a été construit à flanc de coteau au début du siècle sur un terrain argileux à l'aide de matériaux d'origine naturelle et locale réputés pour leur porosité et leur sensibilité à l'eau ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que les murs de l'immeuble étaient déjà humides avant la réalisation de la RN 233 ; que les eaux de ruissellement de l'ouvrage public sont correctement évacuées et n'ont pas d'incidence sur ledit immeuble ; que les services de l'Etat ont pris, lors de la réalisation de l'ouvrage, les mesures techniques pour capter les eaux de ruissellement des pentes de la Butte de Bellecroix et celles tombant à la verticale de l'emprise de la voie litigieuse ; que, si l'administration a fait effectuer en 1973, à la demande du requérant, des travaux de drainage afin de capter les eaux de ruissellement du talus de la RN 233, cette circonstance, alors même que l'administration n'y était pas tenue, ne saurait constituer en l'espèce une reconnaissance implicite de responsabilité de la part d l'Etat ; que dans ces conditions, aucun lien direct de causalité n'est établi entre les désordres litigieux allégués par M. X... et l'ouvrage public précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 novembre 1987, le tribunal administratif deArticle 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

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