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89NC00844 89NC00864

CETATEXT000007547162 J5XLX1990X12X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00844 89NC00864, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00844 89NC00864 C FONTAINE FELMY Vu 1°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1987 et 11 janvier 1988 sous le numéro 91 265, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 février 1989 sous le numéro 89NC00844, présentés pour la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire en exercice ; la commune de Charleville-Mézières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 février 1984 dont ont été victimes Melle Y... et M. Z... alors qu'ils circulaient à motocyclette, l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances G.A.N. la somme de 146 555 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1985 et a, avant-dire droit sur le montant du préjudice corporel subi par M. Z..., ordonné une expertise médicale ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... et de la compagnie d'assurances G.A.N., une faute de M. Z... étant seule à l'origine de l'accident ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un partage de responsabilité, les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident devant être laissés à la charge des victimes et de réduire en conséquence les condamnations prononcées ; 2°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1988 et 3 février 1989 sous le numéro 102 481 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 février 1989 sous le numéro 89NC00864, présentés pour la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire en exercice ; la commune de Charleville-Mézières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 683 656,14 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1985 en réparation des conséquences dommageables de cet accident et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 1989, présenté pour M. Z... et la compagnie d'assurances G.A.N. Incendie Accidents ; M. Z... et le GAN demandent à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête n° 89NC00864 de la commune de Charleville-Mézières ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de porter à 600 000 F, 450 000 F et 100 000 F les indemnités allouées en réparation des préjudices correspondant respectivement aux pertes de revenus, aux troubles dans les conditions d'existence et aux souffrances physiques ; - d'assortir la condamnation de la commune de Charleville-Mézières des intérêts légaux capitalisés ; Vu les ordonnances du 1er février 1989 par lesquelles le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la Cour administrative d'appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de Charleville-Mézières sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que le 29 février 1984 à 23 h 30, M. Z... qui conduisait sa motocyclette a heurté la bordure du trottoir à l'angle des rues Charles X... et des Champs fleuris sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières et a perdu le contrôle de son engin ; que sa passagère, Mlle Y... est décédée des suites de sa chute et que lui-même a été grièvement blessé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la configuration des lieux, insuffisamment éclairés était de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique, l'accident est uniquement imputable à la faute de M. Z... qui roulait de nuit, sous l'empire d'un état éthylique ne lui permettant pas de garder la maîtrise de son véhicule ; que cette grave imprudence constitue une cause d'exonération de toute responsabilité pour la commune tant sur le fondement de la faute que sur celui du risque que M. Z... et la compagnie d'assurances G.A.N. invoquaient également en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charleville-Mézières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Z... et à sa passagère ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les jugements susvisés en date des 7 juillet 1987 et 30 juin 1988 ; Sur les dépens de première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance constitués, d'une part, par les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 800 F et, d'autre part, par les frais exposés par M. Z... pour se rendre à l'expertise d'un montant de 240,50 F à la charge de celui-ci ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date des 7 juillet 1987 et 30 juin 1988 sont annulés.Article 2 : La requête de M. Z... et de la compagnie d'assurances G.A.N. présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : Les dépens de première instance sont mis à la charge de M. Z....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charleville-Mézières, à M. Z..., à la compagnie d'assurances G.A.N. et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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