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89NC00851 89NC00852

CETATEXT000007547163 J5XLX1990X12X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC00851 89NC00852, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00851 89NC00852 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 23 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96381 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 février 1989 sous le n° 89NC00852, présentée par le département du Haut-Rhin représenté par son président en exercice ; Le département du Haut-Rhin demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté la requête du SIVOM de la vallée de SAINTE-MARIE-AUX-MINES ; 2°) condamne l'Etat a indemniser l'entier préjudice subi par le SIVOM auquel le département du Haut-Rhin et la région Alsace sont substitués ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1988 et 7 juillet 1988 sous le n° 96486 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 05 février 1989 sous le n° 89NC00851, présentés pour : - le département du Haut-Rhin représenté par son président en exercice dûment habilité par délibération du Conseil Général du Haut-Rhin ; - la région Alsace représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du bureau du Conseil régional d'Alsace ; Le département du Haut-Rhin et la région Alsace demandent que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté la requête du SIVOM de la vallée de SAINTE-MARIE-AUX-MINES auquel se sont substitués le département du Haut-Rhin et la région Alsace, tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 396 409,33 F avec les intérêts légaux capitalisés à compter du 23 août 1983 ; 2°) condamne l'Etat à payer au département et à la région Alsace une somme de 396 409,33 F avec les intérêts légaux capitalisés en réparation du préjudice résultant des fautes commises par les services de l'Etat, maître d'ouvrage délégué du SIVOM de la vallée de SAINTE-MARIE-AUX-MINES pour la construction d'une cité scolaire comprenant un lycée et un collège ; Vu le mémoire enregistré le 19 juin 1990, présentée pour le département du Haut-Rhin et la région Alsace, tendant aux mêmes fins et en outre à la capitalisation des intérêts ; Vu les ordonnances du 1 février 1989 par lesquelles le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les requêtes n° 96381 et 96486 à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me ALBOU-DUPOTY, substituant Me ODENT, avocat du département du Haut-Rhin et de la région Alsace, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes n° 89NC00851 et 89NC00852 : Considérant que les deux documents enregistrés les 28 mars et 7 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat constituent en réalité des mémoires complémentaires présentés pour le département du Haut-Rhin et de la région Alsace et faisant suite au pourvoi enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96381 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00852 ; que ces documents, qui ont été transmis à la Cour par ordonnance du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NC00851, doivent être rayés des registres du greffe de la Cour pour être joints à la requête enregistrée sous le n° 89NC00852 ; Au fond : Considérant que par avenant en date du 24 mai 1973 à la convention signée le 8 juin 1972 en application de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré, le SIVOM du canton de la vallée de SAINTE-MARIE-AUX-MINES a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la seconde tranche des travaux de la cité scolaire construite à SAINTE-MARIE-AUX-MINES comprenant un collège d'un lycée ; que les travaux de cette seconde tranche ont fait l'objet le 23 mars 1978 d'une réception définitive par les services de l'Etat et d'une remise le même jour des constructions au maître d'ouvrage qui en a donné quitus ; que le département du Haut-Rhin et la région Alsace, lesquels viennent aux droits du SIVOM, en application de la loi n° 03-663 du 22 juillet 1983, invoquent des fautes commises par l'Etat dans l'exécution de sa mission de maître d'ouvrage délégué et prétendent qu'il a obtenu par des manoeuvres dolosives quitus de la mission que lui avait confiée le syndicat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des bâtiments de la deuxième tranche de la cité scolaire de SAINTE-MARIE-AUX-MINES a été refusée une première fois le 16 février 1976 par le maître d'ouvrage délégué ; que, par lettre en date du 18 juillet 1977, l'entrepreneur chargé des travaux a réclamé le prononcé à son profit de la réception définitive en déclarant accepter l'exécution à ses frais de la mise en conformité des chassis-ouvrants de deux cages d'escalier, à la condition que le SIVOM accepte de recevoir les bâtiments à titre définitif ; que s'il est constant que la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin, agissant comme maître d'ouvrage délégué, a transmis le 1er août 1977 cette demande au syndicat en lui demandant de signer le procès-verbal de réception définitive, sans appeler l'attention de son mandant sur la nécessité d'assortir cette réception de réserves pour que la garantie décennale de l'entreprise puisse être ultérieurement engagée, pour les désordres apparents auxquels celle-ci devrait avoir porté remède, cette défaillance dans la mission de conseil incombant au maître d'ouvrage délégué, aussi regrettable soit-elle, n'est pas constitutive d'une manoeuvre dolosive imputable à l'Etat, dès lors que ce dernier n'a pas sciemment cherché à porter préjudice au maître d'ouvrage ; que si, par ailleurs, les appelants allèguent que le président du SIVOM a été induit en erreur par le contenu de la lettre de la direction départementale de l'équipement datée du 24 avril 1978, cette lettre postérieure à la signature du procès-verbal de la remise des bâtiments n'a pu influer sur la signature de ce document ; que, dans ces conditions, le département du Haut-Rhin et la région Alsace doivent être regardés comme ayant donné régulièrement quitus à l'Etat et ainsi renoncé à toute réclamation contre ce dernier à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations ; Considérant, que si, à titre subsidiaire, les requérants reprochent à l'Etat d'avoir commis une faute contractuelle en prononçant sans réserve la réception définitive des ouvrages alors qu'il n'ignorait pas les défectuosités dont ils étaient atteints, les obligations contractuelles de l'Etat se sont éteintes avec la remise des bâtiments au maître de l'ouvrage qui a donné quitus à l'Etat pour sa mission ; qu'en l'absence de toute réserve formulée lors de l'établissement du procès-verbal de remise des constructions, le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant, par son quitus, renoncé à toute réclamation contre l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations ; qu'ainsi, en tout état de cause, le département du Haut-Rhin et la région Alsace ne sont plus fondés à mettre en cause l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles à l'égard des requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Haut-Rhin et la région Alsace ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;Article 1 : Les productions enregistrées sous le n° 89NC00851 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour y être jointes à la requête n° 89NC00852.Article 2 : La requête du département du Haut-Rhin et de la région Alsace est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Haut-Rhin, à la région Alsace, au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 16-04-03-06 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - RESPONSABILITE 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION Décret 62-1409 1962-11-27 art. 6 Loi 83-663 1983-07-22

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