CETATEXT000007547165 J5XLX1990X12X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00895, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00895 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1988 et 30 décembre 1988 sous le numéro 104011 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00895, présentés pour la S.A. Entreprise Jean LEFEBVRE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) ; La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée de remplacer les bordures défectueuses de la déviation de THANN sur la RN 66 ; Vu l'ordonnance du 3 février 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un ordre de service en date du 5 juillet 1985 demeuré sans effet, le directeur départemental de l'équipement, se fondant sur les stipulations contractuelles liant l'Etat à l'entreprise Jean Lefebvre, a mis le 29 août 1985 cette entreprise en demeure d'avoir à remplacer sous trois semaines et à ses frais environ 1 200 mètres de bordures de trottoirs défectueuses sur la déviation de THANN ; Considérant, en premier lieu, qu'à la date de cette mise en demeure, les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur n'avaient pas pris fin dès lors qu'à supposer même que la réception des chaussées de la déviation de THANN mise en service en décembre 1984 puisse, malgré les réserves dont elle était assortie, valoir réception des travaux, le délai de garantie contractuel de parfait achèvement n'était pas expiré ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché passé au nom de l'Etat par la direction départementale de l'équipement avec l'entreprise Jean Lefebvre pour l'exécution des chaussées de la déviation de THANN : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire en réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître d'ouvrage" ; qu'en vertu de l'article 50-31 du même C.C.G.A., l'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal administratif que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur ne peut valablement saisir le juge du contrat d'un litige avec le maître d'ouvrage que s'il a préalablement formé une réclamation auprès de celui-ci ; qu'il est constant que la société Jean Lefebvre n'a pas présenté de mémoire en réclamation avant le dépôt de sa requête devant le tribunal administratif ; que ni la requête à fin de sursis à exécution déposée le 18 septembre 1985 devant le tribunal administratif, laquelle ne peut être assimilée un mémoire de réclamation soumis à la personne responsable du marché conformément à l'article 50-31 du C.C.A.G., ni le courrier du 6 décembre 1985, postérieur à l'introduction de la requête, n'ont pu régulariser le défaut de réclamation préalable ; que par suite la requête présentée par la société Jean Lefebvre devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jean Lefebvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif à rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société Jean Lefebvre est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jean Lefebvre et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.