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89NC00934

CETATEXT000007547171 J5XLX1990X12X0000000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00934, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00934 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 17 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 sous le numéro 102958 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00934, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2° - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Me MICHEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code, dans sa rédaction résultant de l'article II-1 de la loi du 19 juillet 1976, le régime des plus-values à long terme prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies est également applicable "aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la convention en date du 15 décembre 1976 que la Société du Laboratoire LAFON devait verser à M. X..., en rémunération de son concours pour l'invention faisant l'objet du brevet relatif à une spécialité pharmaceutique, délivré à cette société le 19 août 1974, une redevance de 0,25 % sur le montant des ventes de produits faisant l'objet du brevet ; que M. X... ayant contesté l'imposition de ces sommes à l'impôt sur le revenu selon le taux progressif de droit commun et non selon le régime des plus-values à long terme, le tribunal administratif d'AMIENS lui a, par le jugement attaqué, accordé une réduction d'imposition correspondant à la taxation desdites redevances selon le régime de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; Considérant que la circontance que la Société du Laboratoire LAFON est propriétaire du brevet d'invention ne fait pas obstacle à ce que M. X..., dont l'apport intellectuel a été décisif pour la mise au point du produit, puisse être regardé comme titulaire d'un droit de propriété industrielle ; qu'ainsi, la redevance litigieuse constitue un produit de la propriété industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 39 quater du code général des impôts ; qu'en outre, l'article 93 terdecies du même code n'a pas exclu de son champ d'application le produit d'invention, fruit du travail d'une équipe de chercheurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 1988, le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget, et à M. X.... 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 39 terdecies, 93 quater, 39 quater, 93 terdecies Loi 76-660 1976-07-19 art. 11 par. I

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