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89NC01073

CETATEXT000007547175 J5XLX1990X12X0000001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01073, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01073 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 14 février 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Melle Marie-Odile Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1988 et 12 septembre 1989 sous le numéro 102344 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC01073, présentés pour Melle Marie-Odile Y... demeurant à SOISSONS (Aisne), ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle Y... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté, sauf dans la mesure du dégrèvement accordé par l'administration, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.192 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; qu'aux termes de l'article R.177 du même code : "Les jugements du tribunal administratif sont notifiés par le secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Melle Y... par le greffe du tribunal administratif d'AMIENS, et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 28 avril 1988 à l'adresse mentionnée dans sa demande au tribunal comme étant la sienne et a été renvoyée au greffe du tribunal avec la mention "partie sans laisser d'adresse" ; que Melle Y..., qui reconnaît avoir transféré son domicile à une autre adresse, n'allègue pas avoir avisé de ce changement le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 28 avril 1988 ; qu'une notification ultérieure du même jugement n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; Considérant que la requête de Melle Y... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 septembre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Melle Marie-Odile Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Marie-Odile Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R177, R192

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