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89NC01145

CETATEXT000007547177 J5XLX1990X12X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01145, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01145 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme PAILLERON et Cie ; Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin, 25 septembre, 12 octobre et 16 octobre 1987, présentés pour la société anonyme PAILLERON et Cie, dont le siège social est ..., représentée par Me EUCHIN, syndic à sa liquidation de biens, ayant pour conseil la S.C.P. LABBE-DELAPORTE, avocats aux Conseils ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de GAZ DE FRANCE à lui verser des indemnités de 751 389 F et 100 000 F ; 2°) la même condamnation, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en rappelant, à titre liminaire, qu'une expertise avait estimé le canal en bon état, le tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucun défaut de motivation de nature à entraîner l'annulation du jugement ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 octobre 1982 la rive du canal de Bourgogne s'est effondrée à l'endroit, situé sur le territoire de la commune de BRAZAY-EN-PLAINE (Côte d'Or), où la société PAILLERON exécutait pour le compte de GAZ DE FRANCE des travaux destinés à faire passer une conduite de gaz sous le canal ; que la société demande la condamnation solidaire de l'Etat et de GAZ DE FRANCE à réparer le préjudice ayant résulté pour elle des charges et des pertes commerciales qu'elle a supportées du fait de cet effondrement ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'en refusant d'assécher le bief concerné par les travaux, le service de la Navigation n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société PAILLERON, participante à un travail public et à qui il incombait, avec le concepteur des travaux, soit de prendre toutes précautions utiles pour exécuter un fonçage sous un canal en eau, soit de n'accepter d'y procéder qu'en période de chômage annuel du bief ; que les moyens tirés de la critique des autres considérations retenues par le tribunal administratif pour rejeter la responsabilité de l'Etat sont inopérants ; En ce qui concerne la responsabilité de GAZ DE FRANCE : Considérant que la société PAILLERON se borne à soutenir que GAZ DE FRANCE aurait commis une faute contractuelle en n'appuyant pas sa demande d'assèchement du bief ; qu'une telle obligation ne résultait nullement de l'article 11 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché, qui mettait seulement à la charge de l'établissement public l'obtention des autorisations administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête que la société PAILLERON n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société PAILLERON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me EUCHIN, syndic de la société PAILLERON, au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer et à GAZ DE FRANCE. 67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT

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