CETATEXT000007547178 J5XLX1990X12X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01176, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01176 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 avril 1989 sous le numéro 89NC01176, présentée pour M. Edouard X... demeurant ... à 90000 BELFORT ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 1989, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour de joindre sa réclamation concernant l'année 1986 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la cotisation supplémentaire de l'année 1986 : Considérant, d'une part, que la cotisation supplémentaire mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1986 n'a été mise en recouvrement que le 30 septembre 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la déduction d'une pension alimentaire versée à son fils au titre de l'année 1986 ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif ne s'est pas encore prononcé sur la demande de M. X... tendant à la décharge du rappel d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1986 dont il a été saisi par mémoire introductif d'instance du 23 avril 1990 après rejet de sa réclamation préalable ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander qu'il soit statué sur cette demande ; Sur les cotisations supplémentaires des années 1983, 1984 et 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction ... II des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 de ce code, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin ; que cette obligation est réciproque ; qu'enfin l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs ascendants ou descendants privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants ou descendants ; que cette importance doit être appréciée compte-tenu du montant de ses ressources personnelles comparé aux besoins des créanciers d'aliments ; Considérant que M. X... a déduit de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 les pensions d'un montant de 28 460 F, 30 660 F et 32 380 F qu'il a versées à son fils majeur marié et ayant trois enfants à charge ; que, s'il est constant que les revenus de M. X... lui permettaient, malgré son état de santé précaire, d'apporter cette aide à son fils, il résulte de l'instruction que celui-ci était enseignant à l'institut universitaire de technologie de BELFORT au cours des années en cause et a perçu en cette qualité, outre les allocations familiales et le complément familial de traitement, des rémunérations s'élevant à 97 582 F en 1983, 109 309 F en 1984 et 112 091 F en 1985 ; qu'ainsi, le foyer bénéficiaire de la pension, en dépit d'une baisse de revenus enregistrée depuis son retour en France en 1982 après un séjour à l'étranger et nonobstant les engagements qu'il avait contractés sur la base de ces revenus plus importants pour la construction d'une habitation principale, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été dans le besoin au cours de cette période alors même que deux prêts sans intérêts, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient été versés à cette époque, lui auraient été accordés par le comité des oeuvres sociales de l'académie de Besançon ; que, dès lors, les versements effectués par le requérant n'avaient pas le caractère d'une pension alimentaire déductible au sens des dispositions précitées ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni les promesses faites à son fils quant à sa réinsertion professionnelle en France à l'issue de sa mission à l'étranger et qui, en tout état de cause, n'émanent pas de l'administration fiscale, ni, à les supposer établies, les assurances du vérificateur, qui ne constituent pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration, ni diverses décisions du service concernant une autre période d'imposition ou une autre imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 février 1989, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Edouard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 205, 207, 208 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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