CETATEXT000007547182 J5XLX1990X12X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 décembre 1990, 89NC01251, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01251 Annulation droits maintenus 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Jacq Mme Fraysse Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mai 1989 sous le numéro 89NC01251, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé décharge à M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de MAIZICOURT ; 2) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 à raison des droits qui avaient été maintenus à sa charge à la suite de la décision d'admission partielle du directeur des services fiscaux en date du 2 avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement dont le ministre du Budget fait appel, le tribunal administratif a déchargé M. Gérard X..., de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1978 à 1981, en application des dispositions de l'article 63 du CGI, au titre de l'année 1981 dans la catégorie des bénéfices agricoles, à raison des gains perçus à l'occasion des courses dans lesquelles il engage les chevaux dont il est propriétaire ou qu'il a en pension ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du CGI : "sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux mêmes ; Considérant que, par sa nature, l'entraînement de chevaux en vue de les préparer à participer à des courses n'est pas l'exploitation d'un bien rural ; que, par suite, le profit qu'il procure à celui qui le pratique n'est pas un revenu agricole au sens de l'article 63 cité ci-dessus ; qu'à moins que l'importance du personnel et des moyens matériels employés n'en fasse une entreprise commerciale, cette activité est au nombre de celles que vise l'article 92 du CGI, à savoir des "occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus", et les revenus qu'elle procure sont des bénéfices non commerciaux ; qu'en particulier, les gains qu'un entraîneur réalise à la suite du succès de ses propres chevaux à des courses auxquelles il les a lui-même préparés sont le fruit de son activité d'entraîneur et, par suite, des bénéfices non commerciaux, alors même que ces chevaux seraient des produits de son élevage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., parallèlement à son activité de transporteur routier, est propriétaire éleveur de chevaux de course sur une exploitation agricole à MAIZICOURT ; qu'il dispose à cet effet d'installations qui, nonobstant leur caractère de vétusté, lui permettent d'élever et d'assurer la préparation des chevaux ; que l'entraînement de ceux-ci, alors même qu'il serait exercé par des bénévoles, se déroule sous son contrôle sur sa propriété et, à titre exceptionnel en ce qui concerne son meilleur cheval, chez un entraîneur professionnel ; que, par suite, M. X..., dont les chevaux faisant partie de l'écurie ne peuvent être dissociés, ne peut se prévaloir de la situation des propriétaires ni éleveurs ni entraîneurs qui, en s'abstenant de tout contrôle ou initiative tendant à réduire l'aléa des courses, sont regardés comme percevant des gains en capital non imposables ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, à l'appui de ses allégations, l'existence en fonction de l'âge du cheval d'une période de nature agricole et d'une autre correspondant à la mise en course ; que, dans ces conditions, les gains perçus par M. X... du fait de l'engagement de ses chevaux dans des courses relèvent d'une activité lucrative et sont, en vertu de l'article 92 du CGI, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé des impositions, de substituer l'article 92 légalement applicable, à l'article 63 du CGI qui avait à tort été retenu initialement pour servir de base aux impositions litigieuses ; que, dès lors, le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a fait droit à la demande de M. X... et que ce dernier doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;Article 1 : Le jugement en date du 26 janvier 1989 du tribunal administratif d'AMIENS est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Gérard X... a été assujetti au titre de l'année 1981 est remis intégralement à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Gains de course d'un propriétaire - Eleveur - Entraîneur. 19-04-02-05-01 Par sa nature, l'entraînement de chevaux en vue de les préparer à participer à des courses n'est pas l'exploitation d'un bien rural ; par suite, le profit qu'il procure à celui qui le pratique n'est pas un revenu agricole au sens de l'article 63 du CGI. A moins que l'importance du personnel et des moyens matériels employés n'en fasse une entreprise commerciale, cette activité est au nombre de celles que vise l'article 92 du même code, à savoir des "occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus", et les revenus qu'elle procure sont des bénéfices non commerciaux. En particulier, les gains qu'un entraîneur réalise à la suite du succès de ses propres chevaux à des courses auxquelles il les a lui-même préparés sont le fruit de son activité d'entraîneur et, par suite, des bénéfices non commerciaux, alors même que ces chevaux seraient des produits de son élevage. CGI 63, 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.