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89NC01269

CETATEXT000007547184 J5XLX1990X12X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01269, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01269 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mai 1989 sous le n° 89NC01269, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de NANCY à lui verser la somme de 1 864 805 F à titre de rappel d'hono-raires et en réparation du préjudice causé par la cessation définitive de la mission d'ingénierie qui lui avait été confié par la ville de NANCY pour la conception du Conservatoire National de Région ; 2°) de condamner la ville de NANCY à lui verser l'indemnité demandée et subsidiairement ordonner une expertise après avoir condamné la ville de NANCY à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1989, présenté par la commune de NANCY ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de NANCY a conclu le 26 juin 1974 avec M. X..., architecte, un contrat pour la conception du Conservatoire National de Région de NANCY qui a été transformé le 22 juillet 1977 en marché d'ingénierie ; qu'à la suite du changement d'implantation du projet et du choix d'une nouvelle équipe de concepteurs, M. X... a demandé au tribunal administratif de NANCY, par une requête enregistrée le 23 juillet 1984, de condamner la commune de NANCY à lui verser une somme de 864 805 F à titre de rappel d'honoraires et une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant de la cessation définitive de sa mission ; Considérant que la compétence concernant le Conservatoire National de Région de NANCY a été transférée par un arrêté préfectoral régulièrement publié en date du 4 décembre 1979 au district urbain de l'agglomération nancéienne dans les conditions prévues à l'article L.164-7 du code des communes, antérieurement au dépôt par M. X... de sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi seule la responsabilité du district urbain de NANCY pouvait être recherchée par M. X... à raison du préjudice résultant de l'inexécution des obligations contractuelles nées du marché d'ingénierie passé avec la commune de NANCY ; que dès lors la requête de M. X... est mal dirigée ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux fins de condamner les héritiers de M. X... à payer à la commune de NANCY la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de NANCY tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X... et à la commune de NANCY. 60-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES 60-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES Arrêté 1979-12-04 Code des communes L164-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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