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89NC01358

CETATEXT000007547186 J5XLX1990X12X0000001358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01358, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01358 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 juillet 1989 sous le numéro 89NC01358, présentée par la SARL "Laboratoire central d'analyses" dont le siège est à Sens (Yonne), ... ; La société demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés et n'a que partiellement fait droit au surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés restant dûs au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1983 ; 2° - de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés dûs au titre de l'année 1983 et de la taxe à la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la SARL "Laboratoire central d'analyses" tend à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés restant dûs au titre de l'année 1983 et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1983 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des attestations précises et concordantes de l'expert comptable et du conseiller financier de la société que l'agent vérificateur a, sans demande écrite du contribuable et sans délivrer de reçu à celui-ci, emporté, à la suite de la réunion du 19 septembre 1984, les relevés S.N.I.R. édités par la Sécurité Sociale qui récapitulent les honoraires perçus par le gérant de la société et la société es-qualité ; que ces documents qui comportent le nombre et la nomenclature des actes médicaux effectués par la société doivent être regardés comme étant une pièce justificative de sa comptabilité ; que, dès lors, l'emport de ces relevés par le vérificateur hors des locaux du contribuable, sans l'accord de celui-ci et sans délivrance de reçu, était de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la vérification de comptabilité, nonobstant les circonstances que, d'une part, ces documents peuvent être transmis à l'administration dans l'exercice de son droit de communication et que, d'autre part, certains redressements ne procèdent pas de leur examen ; que l'irrégularité de la vérification entraîne la nullité des redressements effectués dans le cadre de cette procédure ; que par suite la société "Laboratoire central d'analyses" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ne lui a pas accordé la décharge totale du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1983 et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1983 ;Article 1er : La société "Laboratoire central d'analyses" est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983.Article 2 : La société "Laboratoire central d'analyses" est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1983.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Laboratoire central d'analyses" et au ministre chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47, L52

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