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89NC01374

CETATEXT000007547189 J5XLX1990X12X0000001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC01374, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01374 C PIETRI FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 juillet 1989 sous le n° 89NC01374, présentée par le ministre de l'Intérieur, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Etat à indemniser M. X... du préjudice qu'il a subi du fait de l'explosion d'un engin de guerre ; - rejette les recours présentés par M. X... et les Assurances mutuelles agricoles de l'Est ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 1990 présenté par le ministre de l'Intérieur tendant à ce que M. X... soit condamné à rembourser les frais d'expertise ; VU le mémoire en défense formant appel incident enregistré le 19 mai 1990, présenté pour M. Robert X... et les Assurances mutuelles agricoles de l'Est, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X..., à leur verser respectivement la somme de 4 000 Frs en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, et aux autres dépens de première instance et d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 66.383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître Y... de la SCP LEBON-THOMAS, avocat de M. X... et des Assurances mutuelles agricoles de l'Est ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-383 du 16 juin 1966 : "Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction d'explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics ..." ; qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi que, par cette disposition, le législateur a notamment entendu étendre les règles applicables à l'indemnisation des travaux publics aux dommages causés aux personnes et aux biens par la présence ou l'explosion d'engins de guerre ; que la responsabilité de l'Etat peut être écartée en tout ou partie en cas de faute de la victime ; Considérant que M. Robert X... a été victime, le 8 mai 1982, d'un accident provoqué par l'explosion d'un projectile incendiaire allemand ; qu'il résulte de l'instruction que la victime avait récupéré cet objet, ayant la forme d'un tube en fer dépourvu de signes particuliers, sur une décharge de ferrailles proche du hangard dans lequel il procédait à des réparations sur un tracteur agricole ; qu'afin de l'utiliser pour lesdites réparations, il voulut le découper avec sa tronçonneuse à meule provoquant une déflagration qui lui causa des blessures ; que le préjudice ainsi occasionné par cet engin de guerre engage la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 1 de la loi sus-rappelée du 16 juin 1966 ; Considérant cependant que M. X... n'a pris aucune précaution avant de manipuler cet engin, afin d'en identifier la nature et la provenance ; qu'il n'ignorait pas qu'il demeurait dans une zone où des combats s'étaient déroulés au cours de la dernière guerre ; que, par suite, M. X... a commis une imprudence qui justifie qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en ramenant à la moitié la responsabilité de l'Etat et en réformant en ce sens l'article 1er du jugement attaqué ; Considérant qu'il en résulte qu'il y a lieu d'accueillir, dans la mesure indiquée ci-dessus, le recours du ministre de l'Intérieur, d'en rejeter le surplus ainsi que les conclusions formant recours incident de M. X... et des Assurances mutuelles agricoles de l'Est ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88.907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer respectivement à M. X... et aux Assurances mutuelles agricoles de l'Est la somme de 4 000 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le ministre de l'Intérieur demande que M. X... soit condamné à lui rembourser les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 500 Frs par ordonnance en date du 23 avril 1990 du président du tribunal administratif et dont l'avance a été mise à sa charge par ladite ordonnance ; que ces frais et honoraires n'ont pas été mis à la charge du ministre de l'Intérieur par le jugement attaqué mais par l'ordonnance sus-mentionnée contre laquelle était ouverte la voie de recours prévue par l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, ces conclusions sont irrecevables ;Article 1 : La part de responsabilité mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du 6 juillet 1989 est ramenée de 75 % à la moitié.Article 2 : Le surplus du recours du ministre de l'Intérieur et les conclusions formant recours incident de M. X... et des Assurances mutuelles agricoles de l'Est sont rejetés.Article 3 : Le jugement en date du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur, à M. X..., et aux Assurances mutuelles agricoles de l'Est. 60-01-02-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R221 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 66-383 1966-06-16 art. 1

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