CETATEXT000007547195 J5XLX1991X03X0000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC01438, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01438 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1989 sous le n° 89NC01438, présentée pour la société civile professionnelle Laboratoire d'analyses médicales FERRAND, dont le siège est ..., par Me Jacqueline NEGRO, avocat au barreau de Paris ; La S.C.P. Laboratoire d'analyses médicales FERRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me NEGRO, avocat de la S.C.P. Laboratoire d'analyses médicales FERRAND, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales tendant à la décharge des droits rappelés : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4.1) les travaux d'analyses de biologie médicale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seules soustraites à la taxe les recettes procurées par l'exécution des travaux proprement dits d'analyse biologique ; que si l'article L.760 du code de la santé publique autorise la transmission des prélèvements aux fins d'analyse, par un laboratoire non habilité à un laboratoire spécialisé et s'il prévoit, dans ce cas, l'attribution au laboratoire qui a assuré la transmission, d'une indemnité forfaitaire qui est à la charge du laboratoire ayant effectué l'analyse et qui est même incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, cette disposition n'a pas eu pour effet d'assimiler l'opération de transmission d'un prélèvement, même conditionné à cet effet, à un travail d'analyse de biologie médicale ; qu'une telle opération en est, au contraire, détachable dès lors qu'elle fait l'objet d'une rémunération distincte ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261-4-1° du code en faveur des travaux d'analyse de biologie médicale ; qu'elle n'est pas non plus au nombre des opérations portant sur les organes, le sang ou le lait humains qui sont exonérés de la T.V.A. en vertu du 2° du même article 261-4 ; Considérant que selon l'article 13 C de la sixième directive du Conseil des Ministres des communautés Européennes en date du 17 mai 1977 : "Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion, et abus éventuel : ** c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles ont été définies par l'Etat membre concerné" ; que l'exonération prévue par ces dispositions qui ne visent pas les honoraires de transmission a été mise en oeuvre en droit interne par le législateur français dans l'article 261-4 (1° et 2°) du code général des impôts, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'a pas pour objet ni pour effet d'exonérer les opérations de transmission de certains prélèvements ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du contenu de ladite directive ; Considérant qu'un dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en faveur d'un autre contribuable, dans un litige de même nature, ne constitue pas une interprétation formellement admise de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions subsidiaires tendant au remboursement d'un crédit de TVA : Considérant que la société fait valoir que si des laboratoires spécialisés lui versent des honoraires de transmission, elle en verse elle-même à des pharmacies qui lui facturent simultanément la T.V.A. ; que ladite taxe serait dès lors déductible de celle dont le tribunal la déclarerait le cas échéant redevable au titre des honoraires qu'elle a perçus ; que par suite, compte tenu du montant de la T.V.A. déductible qui serait supérieur à celui de la T.V.A. due, la requérante conclut à la condamnation de l'Etat au remboursement du crédit de T.V.A. dont elle bénéficierait ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La T.V.A. qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la T.V.A. applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 : "Le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens, services ou travaux acquis, importés ou livrés à soi-même", et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II, également pris sur le fondement de l'article 273 : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'ouverture du droit à déduction soit conditionnée par la preuve que le collecteur de T.V.A. ait versé au Trésor les sommes perçues à ce titre ; qu'il en résulte en revanche que le contribuable qui revendique le bénéfice d'un tel droit doit produire les factures indiquant les montants de T.V.A. qu'il a versés ; Considérant que les documents produits par la société, tant en première instance qu'en appel, à l'appui de sa demande, mentionnent le montant global des honoraires versés par elle année par année à chaque pharmacie, assorti d'un pourcentage de T.V.A. ; que de tels documents, qui en outre portent sur une période prescrite, ne présentent pas le caractère de factures au sens des dispositions précitées de l'article 223-1 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient entendu soumettre à la T.V.A. les opérations de transmission dès lors que la requérante n'allègue pas avoir facturé de T.V.A. aux laboratoires spécialisés et n'établit pas avoir réglé aux pharmacies la T.V.A. afférente aux honoraires qu'elle leur a versés ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la déduction du montant des taxes figurant sur les documents litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile professionnelle Laboratoire d'analyses médicales FERRAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 9 août 1989, lequel est suffisamment motivé et a répondu à tous ses moyens et conclusions, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la société civile professionnelle Laboratoire d'analyses médicales FERRAND est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Laboratoire d'analyses médicales FERRAND et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 1977-05-17 Conseil art. 13 C Sixième directive CGI 261, 271, 273 CGIAN2 207, 223 Code de la santé publique L760
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.