← France

89NC01510

CETATEXT000007547197 J5XLX1991X03X0000001510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC01510, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01510 C LAPORTE FRAYSSE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 1989 sous le numéro 89NC01510, présenté par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 31 août 1989 du tribunal administratif de LILLE en tant qu'en ce qui concerne le relevé C6/82, il a accordé à M. CHOURI un dégrèvement de 4 357,95 F sur sa redevance téléphonique ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. CHOURI devant le tribunal administratif de LILLE ; Vu la mise en demeure en date du 23 octobre 1990 invitant M. CHOURI à produire ses observations en défense dans le délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'acquiescement aux faits : Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; Considérant que la lettre adressée à M. CHOURI par le greffe de la Cour administrative d'appel et mettant l'intéressé en demeure de produire, dans le délai d'un mois, ses observations en défense sur le recours du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace qui lui avait été communiqué le 17 novembre 1989 en vue de la production d'observations en défense dans les deux mois, a été notifiée à M. CHOURI par la voie administrative le 24 décembre 1990 ; que, M. CHOURI qui n'a pas répondu à cette mise en demeure avant la clôture de l'instruction, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours du ministre ; Sur le bien-fondé de la facturation litigieuse : Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'en l'absence d'un système de contrôle à l'usage des abonnés, il peut prendre en considération des présomptions suffisamment sérieuses ou des indices concordants de nature à faire tenir les facturations comme ne correspondant pas une utilisation effective de l'installation, et à les faire apparaître comme la conséquence soit d'un mauvais fonctionnement de la ligne ou du compteur, soit d'une erreur de comptage des taxes de base ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a, d'une part rejeté les conclusions de M. CHOURI pour défaut de réclamation préalable en tant qu'elles concernaient les périodes antérieures à la période d'imputation à compter du 24 septembre au 25 novembre 1982 et a, d'autre part, condamné l'administration des Postes, des Télécommunications et de l'Espace à rembourser à M. CHOURI une somme de 4 357,95 F sur le montant de la facture 6C/82 couvrant la période d'imputation au compteur du 24 septembre au 25 novembre 1982 ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. CHOURI s'est borné à soutenir que la facturation litigieuse, d'un montant de 5 207,95 F en ce qui concerne ladite période, était manifestement excessive eu égard à l'importance des relevés afférents aux périodes précédentes et qui variaient de 240 F à 858 F ; qu'une telle circonstance ne peut constituer, par elle-même la preuve du mauvais fonctionnement du système de facturation téléphonique ; qu'il résulte de la "fiche concernant une contestation de taxe" et des deux rapports d'enquête téléphonique établis le 18 février 1983 et le 22 avril 1983 qu'aucune anomalie n'a été constatée dans la comptabilisation du nombre de taxes de base ; qu'enfin, si l'administration a reconnu devant les premiers juges qu'elle n'était pas en mesure de fournir d'autres éléments utiles à la solution du litige, un tel aveu, alors qu'aucun document précis ne lui avait été demandé, n'était pas de nature à faire tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l'enregistrement et du comptage des communications de M. CHOURI pendant la période litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 août 1989, le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à rembourser à M. CHOURI une somme de 4 357,95 F sur le montant de 5 207,95 F mis à sa charge au titre de la période d'imputation au compteur du 24 septembre au 25 novembre 1982 ;Article 1 : L'article 1er du dispositif du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 31 août 1989 condamnant l'Etat à rembourser à M. CHOURI une somme de 4 357,95 F est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. CHOURI devant le tribunal administratif de LILLE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, et à M. Mohamed CHOURI. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.