CETATEXT000007547202 J5XLX1991X03X0000001572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01572, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01572 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 décembre 1989 sous le numéro 89NC01572, présentée pour la commune de TOUL, représentée par son maire en exercice ; La commune de TOUL demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 149 877,19 F avec intérêts du 30 novembre 1984, au Centre hospitalier Saint-Charles de TOUL la somme 3 371,87 F avec intérêts du 26 juillet 1989 et à Mme X... la somme de 25 000 F en réparation des conséquences de l'accident de circulation dont celle-ci a été victime ; 2° - de ramener à 26 182,58 F les sommes sur lesquelles peuvent s'exercer les recours des organismes sociaux et à 15 000 F le montant du préjudice personnel de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 85-677 du 6 juillet 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - les observations de Me GASPARETTI, substituant Me ROBINET, avocat de la commune de TOUL, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement du 26 mai 1987 devenu définitif, le tribunal administratif de NANCY a déclaré la commune de TOUL entièrement responsable de l'accident de trajet dont a été victime Mme Dominique X... le 21 novembre 1977, alors qu'elle se rendait à son travail en vélomoteur ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a enduré, du fait de l'accident dont elle a été victime, des souffrances physiques importantes, par suite notamment de l'immobilisation prolongée de sa mâchoire, dont il sera fait une juste appréciation en portant à 30 000 F la somme qui lui a été accordée à ce titre par le tribunal administratif ; qu'elle conserve des cicatrices sur le visage entraînant un préjudice esthétique dont Mme X... est fondée à demander qu'il soit évalué à une somme de 8 000 F ; qu'elle n'est par contre pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la réparation du préjudice matériel résultant de l'accident ; Considérant que pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident dont Mme X... a été victime, il y a lieu, en application de l'article 7° de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dont les dispositions ont été étendues par la loi n° 68-2 du 2 janvier 1968 aux établissements publics à caractère administratif et à la Caisse des dépôts et consignations, d'ajouter aux sommes sus-mentionnées le montant des salaires versés par l'hôpital au titre de la législation sur les accidents du travail pendant la période du 21 novembre 1977 au 17 janvier 1978, soit 4 383,74 F, et le capital représentatif à la date du 1er septembre 1989 de la rente d'invalidité qui a été accordée à Mme X... au nom de l'établissement public employeur par la Caisse des dépôts et consignations, soit 149 877,19 F, lequel qui ne peut être revalorisée à une date postérieure au versement de cette somme par la commune de TOUL ; que le centre hospitalier de TOUL n'est par contre pas fondé à demander à être indemnisé par la commune des charges sociales correspondant aux salaires versés à Mme X... pendant son arrêt de travail, dès lors que les dispositions de l'article 32 de la loi n° 85-677 du 6 juillet 1985, qui permettent cette indemnisation, ne sont applicables qu'aux accidents survenus après l'entrée en vigueur de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable au paiement duquel la commune de TOUL doit être condamnée s'élève à une somme de 192 260,93 F ; Sur les droits de la caisse des dépôts et consignations et du centre hospitalier de TOUL : Considérant que la caisse des dépôts et consignations est fondée à demander à la commune de TOUL le remboursement du capital représentatif de la rente d'invalidité qu'elle verse à Mme X... ; que le centre hospitalier de TOUL est fondé à demander le remboursement des salaires qu'il a versés à Mme X... durant sa période d'indisponibilité ; que les droits de la caisse des dépôts et consignations et du centre hospitalier de TOUL ne sont pas supérieurs au montant du préjudice global sur lequel ils peuvent s'imputer en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il y a dès lors lieu d'accorder à la caisse des dépôts et consignations le remboursement d'une somme de 149 877,19 F correspondant au capital représentatif à la date du 1er septembre 1990 de la rente d'invalidité versée à Mme X... ; que le centre hospitalier de TOUL doit obtenir le remboursement de la somme de 3 371,87 F demandée devant les premiers juges au titre des salaires versés à Mme X..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la compagnie d'assurances U.A.P. est subrogée dans les droits du centre hospitalier de TOUL pour une partie de cette somme ; Sur les droits de Mme X... : Considérant que Mme X... a droit après déduction des droits de la caisse des dépôts et consignations et du centre hospitalier de TOUL au paiement d'une indemnité de 38 000 F, assortie des intérêts dûs à compter de la date de sa demande ; qu'il y a lieu par suite de rejeter le recours de la commune de TOUL tendant à la réduction de la somme accordée à Mme X... au titre du préjudice personnel et le surplus du recours incident de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice matériel ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 149 877,19 F correspondant au capital représentatif à la date du 1er septembre 1989 de la rente d'invalidité accordée à Mme X... par la Caisse des dépôts et consignations a été versée par la commune de TOUL le 1er février 1990 ; qu'il n'y a lieu d'accorder à ladite caisse que les intérêts sur les arrérages échus à compter du 30 novembre 1984 ou des dates d'échéance postérieures jusqu'au 1er septembre 1989, et les intérêts sur la somme de 149 877,19 F à compter du 1er septembre 1989 jusqu'au 1er février 1990 ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de TOUL à verser à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;Article 1 : La somme de 149 877,19 F que la commune de TOUL a été condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations sera assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 1989 jusqu'au 1er février 1990 et complétée des intérêts sur les arrérages échus à compter du 30 novembre 1984 ou des dates d'échéances postérieures jusqu'au 1er septembre 1989.Article 2 : La somme de 25 000 F que la commune de TOUL a été condamnée à payer à Mme X... est portée à 38 000 F, avec intérêts de droit à compter de la date de la demande.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 24 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La commune de TOUL est condamnée à verser à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de TOUL, le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... et les conclusions du recours incident de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TOUL, au centre hospitalier de TOUL, à Mme X... et à la caisse des dépôts et consignations. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 68-2 1968-01-02 Loi 85-677 1985-07-06 art. 32 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.