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89NC01597

CETATEXT000007547207 J5XLX1991X03X0000001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC01597, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01597 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 décembre 1989 sous le numéro 89NC01597, présentée par M. Fulgencio X... demeurant Place de l'Espérance à Marcilly Le Hayer

(10290); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise ; 4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite à titre individuel un fonds de boucherie-charcuterie à Marcilly Le Hayer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que l'administration, ayant estimé que la comptabilité n'était pas probante, a procédé à une rectification d'office du chiffre d'affaires et a assigné à M. X..., au titre des années susmentionnées, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été notifiées le 2 juillet 1986 et mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ; que M. X... fait appel du jugement, en date du 17 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, qui contrairement à ce que soutient le requérant, était applicable en l'espèce, dès lors que les redressements lui ont été notifiés le 2 juillet 1986 et les rappels correspondants mis en recouvrement le 31 décembre 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... comptabilisait globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes ; que si le requérant pouvait, ainsi qu'il le prétend, et par application des dispositions alors en vigueur de l'article 286-3° du Code général des impôts, porter globalement dans sa comptabilité journalière le montant des recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 F, il n'a pu fournir en revanche pour justifier l'ensemble de ses recettes ni bande de caisse retraçant dans l'ordre chronologique les opérations quotidiennement réalisées, ni aucune autre pièce de nature à établir la sincérité des chiffres figurant dans sa comptabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé ladite comptabilité comme dénuée de valeur probante ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui n'était pas en l'espèce tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a eu recours à la procédure de rectification d'office pour redresser son chiffre d'affaires ; que, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux dispositions législatives susvisées, les moyens tirés de l'atteinte alléguée au principe d'égalité devant l'impôt et à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode de reconstitution que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge, une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X..., l'administration a, compte tenu de la faiblesse des coefficients de bénéfice brut résultant de la comptabilité de l'intéressé, appliqué lesdits coefficients par secteur d'activité et les a regroupés dans une moyenne globale ressortant à 1,5, qui a été établie à partir des données spécifiques du fonds de commerce, notamment en ce qui concerne les prix pratiqués dont les relevés ont été effectués contradictoirement avec le contribuable et le kilotage retenu ; que le chiffre d'affaires des quatre années vérifiées a été reconstitué en appliquant ce coefficient aux achats revendus hors taxe ; que, si le requérant soutient que la reconstitution des recettes de l'exercice 1985 est entachée d'irrégularité et que la méthode de reconstitution repose sur un coefficient dépourvu de signification et appliqué uniformément aux quatre exercices vérifiés, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'établit pas que la méthode, qui était la seule possible en l'absence de documents probants et qui était fondée sur l'examen d'un nombre suffisant d'articles, était irrégulière et a conduit à la détermination de coefficients inexacts ; qu'ainsi M. X... n'établit pas le caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements de TVA notifiés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ont été à la demande du contribuable en date du 26 juillet 1986 imputés sur les bénéfices rehaussés des mêmes années ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du requérant le bénéfice de la cascade prévue à l'article L.77 du livre des procédures fiscales lui a été accordé ; que, par suite, les conclusions de M. X... sont sur ce point devenues sans objet ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration n'établit pas, pour chacune des années d'imposition, la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, les pénalités susvisées prévues par le code général des impôts ne peuvent pas être appliquées ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts de retard dans la limite des pénalités primitivement assignées ; Considérant que, de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, il résulte qu'il y a lieu de substituer aux pénalités de 60 % et 100 % qui ont été appliquées à M. X... les intérêts de retard calculés conformément aux articles 1727 et 1734 du même code, dont le montant doit, toutefois être limité en tout état de cause à celui des majorations indument appliquées, et de rejeter le surplus de conclusions de la requête de M. X... ;Article 1 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 286, 1727, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L75, L193, L77 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987

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