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89NC01600

CETATEXT000007547212 J5XLX1991X03X0000001600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC01600, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01600 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 décembre 1989 sous le numéro 89NC01600, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ... à 21200 BEAUNE ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet de Me Z..., substituant la SCP Curtil-Curtil-Faivre, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1.1°" ; que selon l'article 39 du même code : "1 ... 1° ** les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la société anonyme Imprimerie Roualet a versé à son ancien président-directeur général, M. Roger Y..., des rémunérations s'élevant pour les années 1980 et 1981 respectivement à 145 931 F et 150 885 F ; que l'administration a estimé que celles-ci étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis le 14 juin 1984 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'à concurrence de 100 000 F et 110 000 F ; que, dès lors, conformément à l'article 1649 quinquies A-3 du code général des impôts repris à l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, applicable en l'espèce, il appartient à M. Y... d'apporter la preuve du caractère normal des rémunérations versées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe Y..., directeur général de la société depuis plus de dix ans a été nommé, en 1980, président- directeur général à la suite de la démission de son père, âgé de 82 ans ; qu'à compter de cette date, celui-ci n'avait plus pour rôle que de copier manuellement les éléments permettant d'établir les factures et de conseiller son fils compte-tenu de son expérience et de sa connaissance de la clientèle ; que même si la copie des éléments de facturation permettait à M. Y... de critiquer la fixation des prix de revient, cette fonction ne peut utilement être comparée à celles d'encadrement exercées par le chef d'atelier ou le chef comptable dont les salaires sont sensiblement identiques ; que le rôle de conseil auprès de son fils n'implique pas une mission conjointe de direction générale de l'entreprise justifiant le maintien de sa rémunération à son niveau antérieur alors même qu'après sa démission, aucun cadre de direction n'aurait été recruté ; qu'ainsi, faute d'apporter la preuve qui lui incombe, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Roger Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 39, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L192 Loi 63-1316 1963-12-27

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