CETATEXT000007547213 J5XLX1991X03X0000001601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC01601, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01601 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 décembre 1989 sous le numéro 89NC01601, présentée pour la SA Imprimerie Y... dont le siège est ... à 21200 BEAUNE, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet de Me Z..., substituant la SCP CURTIL-CURTIL-FAIVRE, avocat de la SA Imprimerie Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209 du même code, en matière d'impôt sur les sociétés : " 1 ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la société anonyme Imprimerie Roualet a versé à son ancien président-directeur général, M. Roger Y..., des rémunérations s'élevant pour les années 1980 et 1981 respectivement à 145 931 F et 150 885 F ; que l'administration a estimé que celles-ci étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis le 14 juin 1984 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'à concurrence de 100 000 F et 110 000 F ; que, dès lors, conformément à l'article 1649 quinquies A-3 du code général des impôts repris à l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, applicable en l'espèce, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère normal des rémunérations versées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe Y..., directeur général de la société depuis plus de dix ans a été nommé, en 1980, président- directeur général à la suite de la démission de son père, âgé de 82 ans ; qu'à compter de cette date, celui-ci n'avait plus pour rôle que de copier manuellement les éléments permettant d'établir les factures et de conseiller son fils compte-tenu de son expérience et de sa connaissance de la clientèle ; que même si la copie des éléments de facturation permettait à M. Y... de critiquer la fixation des prix de revient, cette fonction ne peut utilement être comparée à celles d'encadrement exercées par le chef d'atelier ou le chef comptable dont les salaires sont sensiblement identiques ; que le rôle de conseil auprès de son fils n'implique pas une mission conjointe de direction générale de l'entreprise justifiant le maintien de sa rémunération à son niveau antérieur alors même qu'après sa démission, aucun cadre de direction n'aurait été recruté ; qu'ainsi, faute d'apporter la preuve qui lui incombe, la société Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SA Imprimerie Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Imprimerie Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L192 Loi 63-1316 1963-12-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.