CETATEXT000007547217 J5XLX1991X04X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 90NC00013, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00013 Plein contentieux fiscal C SAGE FONTAINE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à 51100 REIMS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des pénalités ayant grevé les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités : Considérant que si M. X... soutient, dans son mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 1990, que l'administration a insuffisamment motivé sa décision datée du 11 mars 1986 lui infligeant des majorations de cotisations d'impôt sur le revenu, il n'a pas produit cette décision et n'assortit son allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Sous réserve des dispositions des article 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; ... " ; Considérant que M. Jean X..., qui exerçait alors l'activité d'agréé en architecture, a fait l'objet en 1985 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981 à 1984 ; que les redressements qui en ont résulté ont fait l'objet de pénalités pour mauvaise foi à concurrence de 1 331 F pour 1982, 1 409 F pour 1983 et 2 390 F pour 1984 dont le requérant sollicite la décharge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction tout d'abord que les minorations de bénéfices constatées à concurrence de 51,9 % pour 1982, 89,3 % pour 1983 et 57,1 % pour 1984 ont le caractère d'omissions graves et répétées, ensuite que le requérant s'est déclaré marié en 1982 et 1983 alors qu'il était séparé depuis 1980 et divorcé depuis le 25 février 1982, enfin que le carnet tenant lieu de livre de recettes était affecté de graves insuffisances caractérisées par l'absence de totalisation de report ou de mode d'encaissements ; que les circonstances, d'une part, que l'année 1981 n'ait été l'objet d'aucun rehaussement, d'autre part, qu'il ait été en retraite au moment des opérations de contrôle, sont sans effet sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué au budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.