CETATEXT000007547221 J5XLX1991X04X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 90NC00088, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00088 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 février 1990 sous le n° 90NC00088, présentée pour M. Henry X..., demeurant ... (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du C.G.I. : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que toutefois il en va autrement dans le cas où la distance séparant le domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.GUISE a résidé de 1981 à 1984 à FOREST-MONTIERS (Somme) ; qu'il a travaillé en 1981 à AMIENS, ville située à 60 Km de son domicile, comme électromécanicien ; qu'il a ensuite été nommé de 1982 à 1984 comme maître-auxiliaire de l'enseignement technique à SENLIS et MERU (Oise), puis comme professeur stagiaire à BEAUMONT-SUR-OISE (Val d'Oise), villes situées respectivement à 171, 140 et 163 Km de son domicile ; que si l'intéressé, qui est célibataire, fait état, pour justifier du choix de sa résidence, de la précarité des différents emplois qu'il a occupés au cours de la période d'imposition, il reconnaît avoir volontairement quitté AMIENS en octobre 1980 pour s'installer à FOREST-MONTIERS, alors qu'il connaissait les difficultés de son employeur et la précarité de son emploi, et déclare avoir exposé pour travailler à SENLIS, MERU et BEAUMONT-SUR-OISE des frais de déplacement très supérieurs aux frais qu'aurait entraînés l'installation de son domicile à proximité de ses différents lieux de travail ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant fixé sa résidence à FOREST-MONTIERS pour des raisons de convenances personnelles et notamment, ainsi qu'il le reconnaît, pour occuper et gérer l'immeuble dont il a hérité ; que par suite, les frais de trajet invoqués ne peuvent être considérés comme inhérents à sa fonction ou à son emploi au sens de l'article 83 précité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Henri X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83
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