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90NC00089

CETATEXT000007547222 J5XLX1991X04X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 avril 1991, 90NC00089, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00089 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 février 1990 sous le numéro 90NC00089, présentée pour la SARL Droit Fiscalité Société (D.F.S.) dont le siège social est ... ; La société Droit Fiscalité Société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les observations de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant que la SARL Droit Fiscalité Société, laquelle est une société inscrite sur la liste des conseils juridiques ou fiscaux dressée par le procureur de la République près le tribunal de grande Instance de SENS, conteste les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1982 ; qu'elle soutient qu'en raison de son activité de prestataire de service elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que cet assujettissement la fait échapper à l'imposition contestée ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumis à une taxe sur les salaires ... à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations" ; que doivent être regardés comme assujettis à la TVA au sens de ces dispositions, les personnes ou organismes dont l'activité entre dans le champ d'application de la TVA, soit de plein droit, soit par option, à l'exclusion des personnes dont les activités sont exonérées de TVA par une disposition particulière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du Code Général des Impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumis à la T.V.A. les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction issue du même article de la même loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujettis à la T.V.A. les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à la T.V.A., quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de ladite loi : "Sont exonérés de la T.V.A. : 4 ... 7°) Les prestations effectuées par les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la règlementation applicable à leur profession ; qu'en vertu de l'article 260 du même code lesdits conseils juridiques et fiscaux peuvent toutefois acquitter sur leur demande la T.V.A. pour les prestations relevant de leur activité spécifique de conseils juridiques et fiscaux ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations relevant de l'activité spécifique des conseils juridiques et fiscaux inscrits sur une liste établie par le procureur de la République n'entrent dans le champ d'application de la T.V.A. que si les personnes qui effectuent ces opérations ont opté pour leur assujettissement à la T.V.A. ; Considérant enfin qu'en application des dispositions combinées du 1er de l'article 286 et 191 de l'annexe II du code général des impôts, l'option pour l'assujettissement à la T.V.A. doit faire l'objet d'une déclaration expresse auprès de l'administration ; qu'il en résulte que la seule facturation de la T.V.A. ne peut être regardée comme une option tacite entraînant l'assujettissement à la T.V.A. ; Considérant que la S.A.R.L. Droit fiscalité société était exonérée de T.V.A. en application de l'article 261 sus-rappelé du Code Général des Impôts en raison de son activité spécifique de conseil juridique et fiscal ; qu'elle n'a formulé de manière expresse son option pour l'assujettissement à la T.V.A. que par lettre en date du 25 janvier 1982, ladite option devant prendre effet au 1er octobre 1982 ; qu'ainsi elle ne peut prétendre que pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1982, elle était assujettie à la T.V.A. sur le fondement des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du Code Général des Impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'assujettir à la T.V.A. pour tout ou partie de leur activité les personnes qui établissent des factures mentionnant la T.V.A. mais se bornent à prévoir que ces personnes sont redevables de la T.V.A. figurant sur lesdites factures ; qu'ainsi le moyen tiré par la S.A.R.L. de ce que les redressements, qui lui ont été notifiés en matière de T.V.A. en raison des factures mentionnant la T.V.A. qu'elle a émises, l'auraient assujettie à la T.V.A. au sens de l'article 231 sus-rappelé du Code Général des Impôts pour la période en litige est mal fondé ; Considérant que, par suite, la SARL Droit fiscalité société a été à bon droit assujettie à la taxe sur les salaires pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Droit fiscalité société n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982 ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. Droit Fiscalité Société est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Droit Fiscalité Société et au ministre délégué au budget. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -Taxe sur les salaires - Personnes assujetties à la taxe - Conseil juridique exonéré et n'ayant pas opté pour la T.V.A.. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des professions juridiques et judiciaires - Activité de conseil juridique (avant le 31 décembre 1982) - Activité non taxable à défaut d'option. 19-05-01, 19-06-02-01-01 Une société ayant l'activité de conseil juridique, activité qui était exonérée de TVA pendant la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, était passible de la taxe sur les salaires pendant la même période, à moins qu'elle n'ait déclaré d'une manière expresse à l'administration qu'elle entendait exercer l'option qui lui était ouverte pour l'imposition à la TVA. La qualité d'assujetti à la TVA au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts n'est applicable qu'au redevable qui a exercé l'option qui lui est ouverte pour être assujetti à ladite taxe. Cette imposition à la taxe sur les salaires d'un assujetti à la TVA qui n'a pas exercé l'option nécessaire pour son assujettissement effectif ne fait pas obstacle à ce qu'en application de l'article 283-3 du code général des impôts, il soit redevable de la taxe qu'il faisait figurer sur ses factures sans la reverser au Trésor. CGI 231, 256, 256 A, 261, 260, 283 par. 3 CGIAN2 286, 191 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 31 Finances rectificative pour 1978

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