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89NC00110

CETATEXT000007547229 J5XLX1990X04X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00110, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00110 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1986 et 20 mars 1987 sous le n° 83889 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00110 présentés par M Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 22 octobre 1986 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge en principal, intérêts et pénalités, au titre des années 1978, 1979, 1981 et 1982 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de Me ADRIEN, substituant Me KULBOKAS, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ; Considérant que le vérificateur a notifié le 9 mars 1982 à M. Michel X... un avis de vérification de comptabilité et lui a remis le 28 mai 1982 un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que ledit avis de vérification de comptabilité informait le contribuable des années vérifiées et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; que si la mention qui était faite de l'impôt vérifié était erronée, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la vérification dès lors qu'aucune disposition n'oblige l'administration à indiquer sur l'avis de vérification les impositions concernées et qu'en tout état de cause il apparaissait clairement, dès le 9 mars 1982, que l'entreprise commerciale du requérant devait faire l'objet d'une vérification fiscale ; qu'ainsi la procédure de redressement a été régulièrement engagée ; Considérant par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'administration informe le contribuable de l'ensemble des rectifications de ses bases d'imposition par une seule notification de redressement ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition doit être regardée comme étant régulière ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les pertes ou les bénéfices résultant de ce qu'une créance est devenue irrecouvrable ou de ce qu'une dette a cessé d'exister, doivent être comptabilisés au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou le bénéfice a été reconnu soit par le contribuable lui même, soit à la suite d'une vérification administrative ; Considérant que M. Michel X... exploite un commerce de boissons en gros ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, pendant la période vérifiée, M. X... effectuait à la fin de chaque exercice un inventaire extra-comptable des emballages présents dans l'entreprise, et ce, conformément à l'article 8 du code du commerce ; que la facturation des consignations et déconsignations desdits emballages était retracée dans un compte de tiers qui était, d'une part, débité de la consignation des emballages livrés par les fournisseurs et de la déconsignation des emballages repris aux clients, et, d'autre part, crédité de la déconsignation des emballages rendus aux fournisseurs et de la consignation des emballages livrés aux clients ; Considérant qu'ainsi, le solde débiteur de ce compte devait toujours avoir pour exacte contrepartie la valeur du stock d'emballages présents dans l'entreprise et consignés par les fournisseurs ; qu'en l'espèce, le rapprochement du solde débiteur dudit compte et de la valeur d'inventaire des emballages présents dans l'entreprise fait apparaître, à l'issue de chacun des exercices vérifiés, une valeur d'inventaire de ces emballages supérieure au solde débiteur du compte emballages ; qu'eu égard au mode de comptabilisation des consignations et déconsignations, cette différence constitue un gain définitivement acquis à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts que la comptabilité générale de l'entreprise de M. X... devait retracer les recettes et les pertes provenant des opérations de consignation et de déconsignation et, notamment, de la variation des taux de consignation ; que, d'autre part, l'administration pouvait légalement faire état de ces gains pour le calcul du bénéfice des exercices vérifiés ; qu'à supposer que M. X... ait entendu soutenir que ces gains auraient été surévalués du fait de ce qu'il aurait retenu pour l'évaluation des emballages stockés une valeur différente du montant de leur consignation, la réalité de cette erreur comptable n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 octobre 1986 le tribunal administratif de BESANCON a rejeté partiellement sa requête ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L47 Code du commerce 8

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