CETATEXT000007547229 J5XLX1990X04X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00110, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00110 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1986 et 20 mars 1987 sous le n° 83889 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00110 présentés par M Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 22 octobre 1986 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge en principal, intérêts et pénalités, au titre des années 1978, 1979, 1981 et 1982 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de Me ADRIEN, substituant Me KULBOKAS, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ; Considérant que le vérificateur a notifié le 9 mars 1982 à M. Michel X... un avis de vérification de comptabilité et lui a remis le 28 mai 1982 un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que ledit avis de vérification de comptabilité informait le contribuable des années vérifiées et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; que si la mention qui était faite de l'impôt vérifié était erronée, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la vérification dès lors qu'aucune disposition n'oblige l'administration à indiquer sur l'avis de vérification les impositions concernées et qu'en tout état de cause il apparaissait clairement, dès le 9 mars 1982, que l'entreprise commerciale du requérant devait faire l'objet d'une vérification fiscale ; qu'ainsi la procédure de redressement a été régulièrement engagée ; Considérant par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'administration informe le contribuable de l'ensemble des rectifications de ses bases d'imposition par une seule notification de redressement ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition doit être regardée comme étant régulière ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.