CETATEXT000007547231 J5XLX1991X04X0000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 89NC01476, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01476 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel sous le 6 octobre 1989 et le 20 février 1990, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 24 août 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, de la cotisation supplémentaire de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 1980 à 1982 ; 2° - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me POUJADE, substituant Me BERNIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a assujetti M Pierre X..., qui exerce la profession d'exploitant forestier, à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe au titre des années 1980 à 1983, ainsi qu'à la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1980 à 1982 ; que M. X... conteste les redressements procédant de ces redressements ; Sur la recevabilité de la requête de M. X... en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200.2 du livre des procédures fiscales les requêtes doivent "être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au requérant deux décisions datées du 21 mai 1986, rejetant, l'une, sa réclamation relative à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe, et, l'autre, sa réclamation afférente à la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'il ressort de la demande introductive d'instance enregistrée le 18 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif que M. X... entendait contester les deux catégories d'impositions sus-mentionnées, s'élevant respectivement à 13 022 F et 29 214 F ; que l'intéressé ayant omis de produire la décision relative à la participation des employeurs à l'effort de construction, le jugement attaqué s'est fondé, pour rejeter les conclusions relatives à cette imposition, sur le fait que la demande était irrecevable faute par le requérant d'y avoir joint ladite décision ; Considérant qu'une irrecevabilité tenant au défaut de production de la décision attaquée ne peut, eu égard à la nature de la formalité dont il s'agit, être opposée par le tribunal administratif que dans le cas où le demandeur, d'abord invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... a été invité à produire la décision qu'il contestait ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pu régulièrement lui opposer la non-production de cette décision pour rejeter comme irrecevable sa demande ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer puis de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... en tant qu'elle concerne la participation des employeurs à l'effort de construction, d'autre part, d'examiner par la voie de l'effet dévolutif ses conclusions relatives à la taxe d'apprentissage ainsi qu'à la cotisation complémentaire à cette taxe ; Sur la nature de l'activité poursuivie par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... achète des coupes de bois sur pied en vue de les exploiter et d'en vendre le produit ; que cette activité d'achat et de vente après coupe, débardage et façonnage présente une nature industrielle et commerciale ; Sur la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 231 du code général des impôts et L.313.1 du code de la construction, dans leur rédaction applicable aux années d'impositions litigieuses, ne sont exonérées de la participation des employeurs à l'effort de construction que les entreprises ayant une activité de nature agricole ; qu'il résulte de ce qui précède que l'activité d'exploitant forestier de M. X... ne peut être regardée comme ayant une nature agricole ; que si une instruction en date du 14 décembre 1977, dont se prévaut le requérant, admet que la qualité d'employeur agricole doit être reconnue aux exploitants forestiers qui se portent acquéreurs de bois sur pied en vue de les abattre et de les débiter, cette instruction précise que cette qualité doit être refusée aux personnes exerçant la profession d'exploitant forestier "négociant en bois" achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et paiement de la taxe professionnelle en tant que commerçant ; que l'administration affirme, sans être contredite, que le requérant est inscrit au registre du commerce, est assujetti à la taxe professionnelle en qualité de commerçant et déclare ses résultats au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que dès lors M. X... ne peut se prévaloir des termes de l'instruction sus-mentionnée ; que se livrant à une activité de nature industrielle et commerciale, il est, au titre de cette activité, passible de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que l'administration l'a assujetti à ladite imposition au titre des années 1980 à 1982 ; Sur la taxe d'apprentissage et la cotisation complémentaire à cette taxe: Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles 224-2 1°) et 34 du code général des impôts que la taxe d'apprentissage est due par les personnes physiques qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X... exerçe une profession ayant un caractère industriel et commercial ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe, établies sur les salaires versés à son personnel au titre des années 1980 à 1983 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de DIJON aArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 24 août 1989 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions en décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction assignée à M. X... au titre des années 1980 à 1982.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à la décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 231, 224 par. 2, 34 CGI Livre des procédures fiscales R200-2 Code de la construction et de l'habitation L313-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.