CETATEXT000007547237 J5XLX1991X04X0000001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC01524, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01524 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 novembre 1989 sous le n° 89NC01524, présentée pour la communauté urbaine de LILLE, représentée par son président en exercice ; La communauté urbaine de LILLE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à garantir le département du Nord de la condamnation prononcée à son encontre à la suite de l'accident de circulation dont a été victime M. X..., le 3 juillet 1984 ; 2°) de rejeter l'appel en garantie présenté par le département du Nord devant le tribunal administratif de LILLE ; 3°) de condamner le département du Nord à la garantir de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 31 août 1989, le tribunal administratif de LILLE a condamné conjointement et solidairement la communauté urbaine de LILLE et le département du Nord à verser à M. X... la somme de 1 158,15 F avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 1986 en réparation des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 juillet 1984 ; que la communauté urbaine et le département se sont mutuellement appelés en garantie ; que la communauté urbaine demande la réformation dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département du Nord de la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime M. X... alors qu'il circulait à motocyclette, avenue de Dunkerque à LILLE est imputable à des excavations non signalées d'une profondeur de trente centimètres ; Considérant qu'en vertu de l'article L.165-7 10e du code des communes, ont été transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes en matière de voirie et signalisation ; qu'ainsi l'absence de signalisation des excavations susmentionnées engage la responsabilité de la communauté urbaine de LILLE ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'action en garantie du département du Nord est mal dirigée alors même que le maire a la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations ; Considérant toutefois que l'entretien d'un chemin départemental, même dans la traversée d'une agglomération, incombe au département ; qu'eu égard à la présence de ces excavations dans la chaussée, le chemin départemental n° 933 ne peut être regardé comme ayant été dans un état d'entretien normal ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant la condamnation prononcée par les premiers juges par moitié à la charge respectivement de la communauté urbaine de LILLE d'une part, du département du Nord d'autre part ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : La somme de 1 158,15 F et les intérêts de droit à compter du 8 septembre 1986 que la communauté urbaine de LILLE et le département du Nord ont été conjointement et solidairement condamnés à verser à M. X... sont mis à leur charge par moitié.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 31 août 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de LILLE, au département du Nord, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. FIN GROUPE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE Code des communes L165-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.