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89NC01530

CETATEXT000007547239 J5XLX1991X04X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC01530, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01530 Plein contentieux fiscal C JACQ FONTAINE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 novembre 1989 sous le numéro 89NC01530, présentée par Mme X... demeurant ... sur Mer ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. FONTAINE, commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du Code général des impôts : "sous réserve des dispositions de l'article 33 ter, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; Considérant que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison notamment de la prise en compte dans son revenu imposable d'une indemnité de 1 500 000 F correspondant à un "droit d'entrée" regardée par l'administration comme un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers, versée par la SARL Florence à laquelle elle a donné à bail, par acte en date du 26 août 1981, un immeuble commercial reçu en succession de son mari décédé, dans lequel elle exploitait un fonds de commerce de chemiserie ; Considérant que, s'agissant d'un litige relatif à une imposition primitive établie conformément aux déclarations du contribuable, qui a fait état au titre de ses revenus fonciers de l'année 1981, d'une somme de 120 000 F correspondant au cinquième de la part de l'indemnité qu'elle estimait lui revenir, compte tenu de l'état d'indivision existant entre elle-même et ses trois enfants, c'est à Mme X... qu'incombe la charge de démontrer que l'indemnité litigieuse n'a pas le caractère d'un supplément de loyer ; que, pour déterminer si cette indemnité constitue un supplément de loyer passible à ce titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article 29 du Code général des impôts, ou si elle constitue la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail ou le prix de vente d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'au cas particulier, eu égard aux clauses du contrat de bail aux termes desquelles le bailleur a pris soin de protéger son actif par diverses clauses restrictives contraignantes pour le preneur en précisant notamment la destination commerciale des lieux, en se réservant la possibilité de reprendre son bien en fin de bail, soit après neuf années, avec la possibilité d'exiger le rétablissement des locaux dans leur état primitif en cas de modifications faites par le locataire, Mme X... n'établit pas que l'immeuble qu'elle a loué à la SARL Florence ait subi une dépréciation du fait de la nature et de la durée dudit bail, alors même que cette location créerait au profit du preneur un élément d'actif nouveau représenté par le droit au renouvellement du bail et que l'indemnité réclamée au preneur n'avait pas été considérée par les parties comme un supplément de loyer ; que, dans ces conditions, l'indemnité perçue par la requérante ne saurait être regardée comme compensant la perte d'un élément de son patrimoine mais constitue un revenu foncier assimilable à un loyer et, comme tel, imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle a été perçue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 août 1989, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de Mme Madeleine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE 19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI)

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