← France

89NC01547

CETATEXT000007547243 J5XLX1991X04X0000001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC01547, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01547 C BONHOMME FELMY VU le recours enregistré le 4 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel présenté par le ministre de la Recherche et de la Technologie ; le ministre de la Recherche et de la Technologie demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Etat à verser à M. X... Bernard, la somme de douze mille francs augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 1983 en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'inégalité dans le déroulement de sa carrière engendrée par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 relatif aux statuts des chercheurs contractuels du C.N.R.S. ; 2°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que du fait des mesures d'amélioration apportées par le décret du 17 janvier 1980 susvisé à la carrière des chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique, puis des mesures individuelles de promotion au grade supérieur prises à leur égard, certains chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1981 ont été reclassés dans ce grade à un échelon supérieur à celui où se trouvaient classés les chargés de recherche promus maîtres en 1978, 1979 et 1980 ; que le ministre de la Recherche et de la Technologie demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 26 septembre 1989 qui a admis la responsabilité de l'Etat au motif que l'intervention du décret du 17 janvier 1980 précité aurait porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre membres d'un même corps ; Considérant que le décret du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique a adopté diverses mesures de reclassement des chargés de recherche ; qu'en particulier, aux termes du 2ème alinéa de l'article 52 du même décret "Au 1er janvier 1981, les chargés de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon numériquement égal à l'exception de ceux du cinquième et du sixième échelon qui sont respectivement classés au sixième et au septième échelon" ; Considérant d'une part que les conditions dans lesquelles ces reclassements des chargés de recherche ont été fixées en ce qui concerne l'échelon du grade de promotion, sont sans incidence sur les perspectives d'avancement d'échelon des maîtres de recherche qui se font à l'ancienneté acquise dans le grade ainsi que sur la promotion éventuelle au grade supérieur de directeur de recherche qui se fait au choix et pour laquelle les plus anciennement promus conservent l'avantage de leur plus grande ancienneté dans le grade ; Considérant d'autre part que la circonstance que des collègues de M. Bernard X..., promus maîtres de recherche en 1981 aient été nommés à un échelon supérieur à celui auquel le demandeur de première instance était lui-même classé, et aient de ce fait perçu une rémunération plus élevée n'est pas, par elle-même constitutive d'un dommage dont il serait victime ; qu'à supposer même que le décret sus-mentionné soit illégal en raison de l'atteinte qu'il aurait porté à l'égalité entre les membres d'un même corps en ce qui concerne les conditions de rémunération, l'illégalité de l'avantage créé par ces dispositions au profit de certains maîtres de recherche ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux maîtres de recherche non concernés par lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi que M. X... ait subi un préjudice matériel ou moral de nature à ouvrir droit à réparation en raison de l'intervention du décret sus-évoqué ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 12 000 F ;Article 1 : Le jugement en date du 26 septembre 1989 du tribunal administratif de NANCY est annulé.Article 2 : La demande présenté par M. Bernard X... devant le tribunal administratif de NANCY et le surplus des conclusions du ministre de la Recherche et de la Technologie sont rejetésArticle 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la Recherche et de la Technologie. 36-02-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE Décret 80-31 1980-01-17 art. 52

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.