← France

89NC01593

CETATEXT000007547248 J5XLX1991X04X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC01593, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01593 C SAGE FONTAINE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 décembre 1989 et 7 février 1990 présentés pour M Roger Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à CHAUMONT ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 103 094,18 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 102 590,29 F avec intérêts ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 juin 1986, dans l'après-midi, M. Y..., alors qu'il circulait sur la route nationale n° 67, à la hauteur de la commune de ROCHE SUR MARNE (Haute-Marne), a perdu le contrôle de sa motocyclette qui a dérapé et a chuté ; Considérant que M. Y... n'établit pas que sa chute ait été causée par l'état de la chaussée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... et à la CPAM de la Haute-Marne les sommes demandées au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au département de la Haute-Marne. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.