CETATEXT000007547253 J5XLX1991X05X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 90NC00068, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00068 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 février 1990 sous le n° 90NC00068, présentée par Mme Gilberte X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune d'Epinal ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des frais financiers d'un emprunt bancaire de 150 000 F contre le 27 mai 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... ne conteste devant le juge d'appel que les seuls redressements découlant de la non-déductibilité des frais financiers de son entreprise au cours des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que l'emprunt souscrit par la requérante en mai 1977 ne puisse, pour un montant de 120 000 F, être regardé comme exposé dans l'intérêt de l'entreprise et que la somme correspondant audit emprunt doive ainsi être assimilée à un prélèvement de l'exploitant, le compte d'exploitant de Mme X... est demeuré constamment créditeur pour un montant supérieur à 120 000 F au cours des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que les frais financiers qu'elle a supportés au cours de ces exercices doivent dès lors être réputés exposés dans l'intérêt de l'entreprise et non pour alimenter sa trésorerie personnelle ; que la circonstance qu'à la date à laquelle elle a contracté cet emprunt au cours de l'exercice clos en août 1977, elle n'aurait pu prélever cette somme pour un usage personnel sur son compte d'exploitant sans rendre celui-ci débiteur est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère déductible des frais financiers afférents aux exercices vérifiés ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les redressements effectués en matière de frais financiers et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en résultant pour des montants de droits et pénalités de 2 188 F au titre de 1979, 3 541 F au titre de 1980 et 4 289 F au titre de 1982 ;Article 1 : Mme X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie à concurrence de 2 188 F au titre de 1978, 3 541 F au titre de 1980 et 4 289 F au titre de 1982.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 5 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.