CETATEXT000007547258 J5XLX1991X05X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 91NC00136, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00136 C WOEHRLING FELMY Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. DEHOUT demande à la Cour : 1° - de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 25 janvier 1991 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de NANCY a rejeté la requête par laquelle il a fait appel d'un jugement en date du 31 juillet 1990 du tribunal administratif de LILLE ; 2° - de procéder à l'examen au fond de ladite requête en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. WOEHRLING, Président, - les observations de Me BAUMANN-CHEVALIER, substituant Me VOITURIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance contestée en date du 25 janvier 1991, prise sur le fondement de la loi du 25 juin 1990, le Président de la Cour administrative d'appel a rejeté comme irrecevable la requête présentée par M. DEHOUT au motif que ce dernier n'a produit un mémoire répondant aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le 24 décembre 1990, après l'expiration du délai d'appel ; qu'en effet, en application de l'article R.87 sus-mentionné du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête concernant toute affaire sur laquelle la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir notamment l'exposé des faits et moyens ; que si la requête par laquelle M. DEHOUT a interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif de LILLE du 31 juillet 1990, notifié le 8 août 1990, a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1990, soit dans le délai d'appel, cette requête ne comportait aucun moyen ; qu'une telle requête était irrecevable et n'a pas conservé les délais d'appel ; que le mémoire ampliatif présenté par M. DEHOUT, qui comportait des moyens et conclusions, a été enregistré au greffe de la Cour le 17 décembre 1990, soit après l'expiration du délai d'appel ; que M. DEHOUT demande la rectification des erreurs matérielles qui, selon lui, entachent ladite ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devaient être introduites la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de 2 mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant que M. DEHOUT fait valoir, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif dont il a fait appel lui a été notifié le 8 août et non le 2 août comme le relève l'ordonnance contestée ; que cependant, cette erreur reste sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la requête en appel de M. DEHOUT ; que par suite, ce moyen n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que M. DEHOUT soutient qu'il n'est pas exact que le mémoire qu'il a présenté ne répondait pas aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il entend ainsi remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livré le Président de la Cour administrative d'appel en estimant dans l'ordonnance contestée que la requête introductive d'instance ne répondait pas aux prescriptions dudit article ; qu'une telle contestation ne relève pas de la procédure du recours en rectification d'erreur matérielle et ne peut être présentée qu'à l'appui d'un recours en cassation contre ladite ordonnance ; que le moyen ainsi développé est, par suite, irrecevable ; Considérant enfin que le requérant expose que son mémoire ampliatif a été présenté dans le délai prévu à l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; que toutefois, l'ordonnance attaquée ne comporte aucune erreur matérielle en ce qui concerne la date d'enregistrement dudit mémoire ; que dès lors, la contestation de M. DEHOUT est sans objet en tant qu'elle porte sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. DEHOUT doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. DEHOUT est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DEHOUT et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R231 Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 Loi 90-511 1990-06-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.