CETATEXT000007547260 J5XLX1991X05X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 91NC00137, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00137 C WOEHRLING FELMY Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour M. Kléber Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1° - de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 25 janvier 1991 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de NANCY a rejeté la requête par laquelle il a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 25 juillet 1990 ; 2° - de procéder à l'examen au fond de ladite requête en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 : - le rapport de M. WOERHLING, président, - les observations de Me BAUMANN-CHEVALIER, substituant Me VOITURIER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance contestée en date du 25 janvier 1991, prise sur le fondement de la loi du 25 juin 1990, le Président de la Cour administrative d'appel de NANCY a rejeté comme irrecevable la requête en appel présentée par M. Y... au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et que la régularisation de ladite requête n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai d'appel ; qu'en effet, en application de l'article R.87 sus-mentionné du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête concernant toute affaire sur laquelle la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir notamment l'exposé des faits et moyens ; que si la requête par laquelle M. Y... a interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 25 juillet 1990, notifié à l'intéressé le 27 août 1990, a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1990, soit dans les délais d'appel, cette requête ne comportait aucun moyen ; qu'une telle requête était irrecevable et n'a pas conservé les délais d'appel ; que le mémoire ampliatif présenté par M. Y..., qui comportait des moyens et conclusions, a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 décembre 1990 et régularisé, en ce qui concerne le défaut de signature, le 22 janvier 1991, soit après l'expiration du délai d'appel ; que M. Y... demande la rectification des erreurs matérielles qui, selon lui, entachent ladite ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de 2 mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient qu'il est inexact que sa requête introductive devant la Cour administrative d'appel ne répondait pas aux dispositions de l'article R.87 sus-rappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il entend ainsi remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livré le Président de la Cour administrative d'appel en estimant dans l'ordonnance contestée que la requête introductive d'instance ne répondait pas aux prescriptions dudit article ; qu'une telle contestation ne relève pas de la procédure du recours en rectification d'erreur matérielle et ne peut être présentée qu'à l'appui d'un recours en cassation contre ladite ordonnance ; que dès lors, le moyen ainsi développé par M. Y... n'est pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant expose que son mémoire ampliatif a été présenté dans le délai prévu par l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; que toutefois, l'ordonnance contestée ne comporte aucune erreur matérielle en ce qui concerne la date d'enregistrement dudit mémoire ampliatif de M. Y... ; que par suite, la demande de rectification qu'il a présentée est sans objet sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. Y... doit êtreArticle 1 : La requête de M. POTIE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kléber Y..., à la Communauté urbaine de LILLE, à la Caisse primaire d'assurance maladie de LILLE, à la société A.I.N.F. et à la société SUCMANU. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R231 Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 Loi 90-511 1990-06-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.