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89NC01335 89NC01368

CETATEXT000007547268 J5XLX1993X03X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 89NC01335 89NC01368, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01335 89NC01368 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu, l° la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 juillet 1989, 8 novembre 1989 et 15 mai 1992 sous le n° 89NC01335, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT (Bas Rhin), représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'article 1er du jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé M. X... devant l'établissement public pour qu'il soit procédé au paiement de rappel de primes de service ; 2°/ de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant au paiement de primes de service sans retenues pour absence dues à un accident de travail survenu avant son recrutement par l'hôpital ; Vu, 2° la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 1989, 18 octobre 1989 et 8 juillet 1992, sous le n° 89NC01368, présentés pour M. X... ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'article 2 du jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT à lui verser la somme de 149 703 F et 1 665 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 16 juillet 1992 et réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du 24 mars 1967 et notant son article 3 modifié par l'arrêté du 8 avril 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT et celle de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 modifié par l'arrêté du 8 avril 1975 et relatif à la prime de service des agents hospitaliers : "toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent-quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois n'entraînent pas abattement les absences résultant : ... d'un congé consécutif à un accident du travail" ; Considérant que M. X..., qui a été victime en 1962 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de travail de 10 %, a néanmoins été recruté par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT en qualité d'élève infirmier le 16 novembre 1986 et titularisé le 1er août 1968 ; que l'intéressé a bénéficié de 1975 à 1984 de 11 arrêts de travail, d'une durée variant de 5 à 34 jours, pris en charge au titre des accidents du travail par le régime dont il bénéficiait avec son entrée dans la fonction publique hospitalière et non par l'hôpital ; que cette circonstance n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées qui excluent les abattements sur la prime de service pour les absences résultant d'un accident du travail, sans distinguer entre les accidents survenus avant ou après le recrutement dans un service hospitalier ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé M. X... devant l'administration hospitalière pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit au titre de la prime de service ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que si M. X... soutient qu'il a subi un préjudice de carrière dont il demande réparation à raison de 149 703 F, il résulte de l'instruction, d'une part, que, contrairement aux allégations de l'intéressé, l'hôpital lui a proposé des postes de travail plus adaptés à son incapacité partielle et qu'il les a refusés sans motif valable, d'autre part, que le prétendu détournement de pouvoir qu'aurait commis l'administration hospitalière en lui infligeant un blâme, d'ailleurs amnistié, et en abaissant sa notation ne saurait être regardé comme établi ; qu'ainsi, l'hôpital n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions de sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'hôpital à verser à M. X... la somme de 1 665 F qu'il demande ;Article 1 : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT et de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de HOERDT, à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Arrêté 1967-03-24 art. 3 Arrêté 1975-04-08 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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