CETATEXT000007547271 J5XLX1993X03X0000001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 89NC01448, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01448 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1989, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE UNE USINE D'INCINERATION DANS L'AGGLOMERATION URBAINE DU DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1989, présentée pour l'association précitée ; L'association requérante demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1987 par lequel le préfet du Doubs a autorisé le district urbain du pays de Montbéliard à exploiter une usine d'incinération des ordures ménagères et déchets industriels à Montbéliard ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° de faire prendre dans les plus brefs délais à l'exploitant de l'usine toutes mesures nécessaires à la disparition des nuisances engendrées par son usine dans le cas où son arrêt ne serait pas décrété immédiatement ; 4° de préconiser la mise en place dans le pays de Montbéliard d'un réseau de mesures propres aux nuisances de l'usine dans le cas où l'arrêt de l'usine ne serait pas décrété immédiatement ; 5° de condamner l'exploitant à lui verser 500 000 F de dommages et intérêts par année de fonctionnement de l'usine, passée ou à venir, pour faire face aux dépenses qu'elle engage ou engagera dans la gestion des intérêts de ses membres ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1992, présenté pour l'association requérante ; L'association conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que le département du Doubs soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 1993, présenté pour la Compagnie générale de chauffe ; La Compagnie générale de chauffe conclut au rejet de la requête et à ce que l'association requérante soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la directive n° 80-779 C.E.E. du 15 juillet 1980 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 Vu l'arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me Orane KROELL avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE UNE USINE D'INCINERATION DANS L'AGGLOMERATION URBAINE DU DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBELIARD et de Me X..., représentant la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT, avocat de la Compagnie générale de chauffe, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le district urbain du pays de Montbéliard à exploiter une usine d'incinération de résidus urbains et déchets industriels : En ce qui concerne les procédures de consultation préalables à l'autorisation litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative et réglementaire édictée en application de la législation sur les établissements classés ou de celle relative à l'élimination des déchets, dans ses dispositions applicables lors de la mise en oeuvre de la procédure préalable à l'autorisation en cause, que le conseil départemental d'hygiène et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales appelées à être consultées dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement doivent, soit se voir proposer plusieurs sites géographiques possibles, soit être consultés en deux étapes successives, dont la première serait consacrée à l'étude des diverses localisations envisageables, soit se prononcer distinctement sur le projet lui-même et sur son implantation ; qu'un éventuel avis défavorable de l'une des instances consultées peut être le cas échéant motivé non par des considérations propres à la conception de l'installation, mais par des arguments tirés de la compatibilité de celle-ci avec les caractéristiques particulières au lieu d'implantation prévu ; que par suite, la circonstance que les élus des collectivités territoriales concernées par le projet auraient dû émettre un seul avis portant simultanément sur le choix du site et l'analyse du projet d'installation est sans influence sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le projet n'aurait pas été réexaminé et n'aurait pas donné lieu à un supplément d'enquête, bien que l'enquête publique prévue par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ait suscité des observations défavorables, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête et la légalité de la décision d'autorisation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition ne fait obligation au rédacteur de l'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée de mentionner l'existence de projets autres que ceux émanant du demandeur ; que le préfet n'est pas non plus tenu de joindre au dossier d'enquête publique les projets alternatifs qui auraient été élaborés par les personnes ou organismes opposés à celui présenté par le demandeur ; En ce qui concerne l'étude d'impact : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-4° du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi précitée du 19 juillet 1976 : "L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ... indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l'article 1er de la loi ... et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement au regard de ces intérêts ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation ne saurait être viciée du seul fait qu'elle n'aurait pas pris en considération toutes les modifications ultérieures susceptibles d'affecter l'une quelconque des hypothèses fondant le choix du type d'installation et du lieu d'implantation retenus ; que s'il est constant que l'étude d'impact expose que l'un des intérêts attachés au mode de traitement des déchets et à la localisation adoptés consiste en la récupération de l'énergie thermique dégagée par l'incinération des déchets pour les besoins de la chaufferie collective d'un quartier voisin, la circonstance que, postérieurement à l'achèvement de l'étude et antérieurement à l'entrée en service de l'unité litigieuse, le gaz ait été substitué au fioul pour le fonctionnement de cette chaufferie est sans incidence sur la validité de l'étude d'impact et, par suite, sur la légalité de l'autorisation accordée, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le niveau de pollution atmosphérique résultant du fonctionnement conjugué de l'unité d'incinération et de la chaufferie collective, sur lequel l'étude d'impact s'est notamment fondée pour apprécier l'intérêt du projet, ait été accru ; Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact a analysé de manière approfondie les phénomènes d'inversion de température susceptibles de se produire localement à la saison froide, les inconvénients susceptibles d'en résulter pour la dispersion des fumées et de la vapeur d'eau produites par l'installation et les mesures à adopter pour supprimer ou limiter le risque de retour du panache au sol ; que s'il est constant que le risque de chutes de neige localisées n'a pas été également envisagé, à supposer que, selon l'hypothèse avancée par l'association requérante, celles-ci soient engendrées par la saturation de l'atmosphère résultant du surcroît de vapeur d'eau dégagé par l'installation, une telle lacune, qui ne concernerait ainsi que l'une des implications, étroitement circonscrite dans l'espace et le temps, d'un phénomène climatique par ailleurs minutieusement décrit, ne saurait être regardée comme présentant une importance telle que l'avis exprimé par les instances compétentes au vu de l'étude d'impact et l'appréciation de l'autorité compétente en eussent été viciés ; Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact a traité de manière très circonstanciée la question de la direction et de la force des vents, en prenant notamment en considération les hypothèses les plus défavorables à la dispersion des substances rejetées dans l'atmosphère ; que la circonstance que les relevés de la Météorologie nationale effectués sur une période d'un an, du 1er mai 1988 au 30 avril 1989, feraient ressortir une direction dominante des vents sensiblement différente de celle établie pour la période de 1974 à 1980 par le réseau de mesures local et prise en considération par l'étude, qui faisait ressortir des vents dominants s'orientant vers des zones moins habitées, n'est pas de nature à démontrer, eu égard à la durée de la période d'observation retenue, que les conclusions de l'étude d'impact seraient erronées sur ce point ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au choix technologique mis en oeuvre, l'installation en cause, telle que le fonctionnement en est prévu par l'arrêté d'autorisation, n'est susceptible de contribuer que dans une très faible mesure à la pollution soufrée mesurée dans l'agglomération de Montbéliard ; que si l'association requérante soutient que l'étude d'impact n'a pas pris en considération le risque indirect d'augmentation du taux de concentration d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant que provoquerait le fonctionnement de l'incinérateur en tant que la vapeur d'eau dégagée empêcherait la dispersion dans l'atmosphère des oxydes de soufre émis par les autres sources de pollution de l'agglomération, il ne résulte pas de l'instruction que cette hypothèse, eu égard notamment à la variation annuelle importante des taux mesurés après l'entrée en service de l'usine, puisse être avancée avec une certitude suffisante pour établir l'existence d'une lacune de l'étude d'impact sur ce point ; Considérant, en dernier lieu, que l'étude d'impact consacre des développements détaillés à l'analyse des effets de l'installation en matière de bruit et des règles de conception et d'utilisation mises en oeuvre pour en réduire les effets dommageables sur l'environnement ; Considérant qu'il résulte des éléments susanalysés que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas fondé ; En ce qui concerne la conformité de l'arrêté d'autorisation avec les dispositions communautaires, législatives et réglementaires applicables en la matière : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ni de l'arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ne fait obligation aux exploitants de tels établissements d'opérer eux-mêmes un tri préalable systématique des matières qu'ils réceptionnent ; qu'au demeurant, l'arrêté attaqué prévoit que l'exploitant doit s'assurer par des vérifications appropriées que les déchets industriels qui lui sont présentés comme assimilables aux résidus urbains détiennent des caractéristiques telles qu'ils relèvent effectivement de ceux susceptibles d'être incinérés au regard des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ; que si l'association requérante fait par ailleurs grief à l'arrêté attaqué de méconnaître le principe de meilleure valorisation possible des déchets, en tant que le mode d'élimination choisi ne constituerait pas le meilleur parti envisageable au regard de cet objectif, les dispositions de la loi précitée ne privilégient aucun choix technologique ; que si, aux termes de l'article 15 de ladite loi, l'élimination des déchets doit être assurée dans des conditions propres à faciliter la récupération des matériaux, éléments ou formes d'énergie réutilisables, l'installation litigieuse, conçue de manière à récupérer une partie de l'énergie thermique dégagée par l'incinération, satisfait ainsi aux dispositions susrappelées ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, située en face d'une unité industrielle occupant une superficie trés supérieure à celle de son terrain d'assise et éloignée de 400 mètres des habitations les plus voisines, l'usine d'incinération ne serait pas conçue de manière à s'intégrer au site, contrairement aux dispositions de l'arrêté précité du 9 juin 1986 ; qu'il n'est pas davantage établi que le projet en cause méconnaîtrait les documents d'urbanisme applicables à la zone considérée ; que si l'association requérante fait en outre valoir que la solution retenue n'est pas la moins pénalisante pour l'environnement, la seule énumération des inconvénients susceptibles d'être engendrés par le projet retenu, dont il n'est pas contesté qu'il ne constituait pas la meilleure option possible au regard du seul objectif de faciliter la dispersion des fumées, ne saurait établir que le projet adopté ne constituait pas en termes de choix technologique et de localisation la solution globalement la plus acceptable au regard de l'ensemble des autres contraintes que la collectivité publique doit prendre en considération, relatives notamment à l'impact sur le paysage, à l'évolution future des zones d'habitat, aux risques et nuisances dus au trafic routier engendré par le fonctionnement de l'installation, ainsi qu'à la possibilité de réutiliser une partie de l'énergie ou des produits engendrés ; Considérant enfin que l'association requérante n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen selon lequel l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de la directive européenne n° 80-779 C.E.E. du 15 juillet 1980 fixant notamment les valeurs limites de concentration de dioxyde de soufre dans l'atmosphère ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant au renforcement des prescriptions de l'arrêté attaqué : Considérant que l'association requérante met en avant les inconvénients occasionnés pour le voisinage par le fonctionnement de l'installation ; que dans toute la mesure où ceux-ci ne sont pas précisés comme provoqués par la méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'autorisation, l'association requérante doit être regardée comme sollicitant le renforcement des prescriptions fixées par ledit arrêté ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que les métaux lourds contenus dans les produits de combustion ne sont pas filtrés en totalité, il n'est établi ni que les limites de concentration fixées par l'arrêté, reprenant celles de l'arrêté ministériel précité du 9 juillet 1986, ne seraient plus conformes aux exigences actuelles de la santé publique eu égard à l'évolution des connaissances sur les risques engendrés par ces substances, ni que les caractéristiques actuelles de l'installation pourraient être améliorées sur ce point à l'aide de techniques disponibles et d'efficacité éprouvée ; Considérant, en second lieu, que si l'association requérante soutient qu'afin d'éviter la dissipation de la vapeur d'eau produite par le traitement des déchets, qui serait selon elle, comme il vient d'être dit, à l'origine d'une augmentation du taux de concentration du dioxyde de soufre dans l'atmosphère et de l'apparition de chutes de neige localisées, il conviendrait d'imposer à l'exploitant une condensation totale des fumées, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent de l'installation en cause, faisant appel aux technologies alors les plus efficaces et permettant ainsi d'atteindre des performances au moins égales à celles exigées par l'arrêté précité du 9 juillet 1986, que l'état actuel de la technique permettrait d'obtenir la condensation totale de la vapeur d'eau dans des installations de la nature de celles en cause ; qu'à supposer établi le lien de causalité suggéré par l'association entre la constatation de ces phénomènes et le fonctionnement de l'usine, il n'y a ainsi pas lieu de prescrire une modification de l'arrêté d'autorisation sur ce point ; Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué comporte de nombreuses dispositions régissant la conception et l'utilisation des installations et de nature à prévenir les nuisances sonores ; que si certaines pièces du dossier établissent l'existence de telles nuisances, il ne résulte pas de l'instruction que ces constatations mettraient en cause le bien-fondé des dispositions préconisées par l'arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi que les prescriptions imposées à l'exploitant seraient insuffisantes pour remédier aux inconvénients que l'établissement présente pour le voisinage ; que si l'association requérante formule quelques hypothèses et fait état de certaines constatations qui, au-delà du respect des conditions de fonctionnement de l'installation, pourraient nécessiter un renforcement des prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il n'y a pas davantage lieu pour la cour, en l'état de ces seules constatations, dont le lien de causalité avec le fonctionnement de l'usine n'est pas toujours établi, de prescrire la présentation par l'exploitant d'un nouveau dossier de demande d'autorisation aux fins de permettre à l'administration d'apprécier la nécessité de modifier les prescriptions auxquelles le fonctionnement de ces installations doit être subordonné ; qu'il est toutefois loisible à l'exploitant, eu égard à l'ensemble des sources d'information dont il dispose, de procéder à un tel réexamen ; Sur les conclusions tendant à préconiser la mise en place dans le pays de Montbéliard d'un réseau de mesures propre aux nuisances de l'usine : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'usine d'incinération en cause est insérée dans le tissu urbain de l'agglomération de Montbéliard et ne contribue que dans une faible mesure, en ce qui concerne les principales substances dangereuses contenues dans les produits de combustion, à la pollution atmosphérique qui y est constatée ; que l'agglomération dispose par ailleurs d'un réseau comportant plusieurs points de mesure des divers agents polluants ; que par suite, les conclusions tendant à la création à la charge de l'exploitant d'un réseau de mesure de l'air ambiant dans le pays de Montbéliard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que l'exploitant prenne toutes mesures nécessaires à la disparition des nuisances engendrées par l'installation : Considérant que les conclusions susanalysées ne sont pas formulées avec une précision suffisante pour que la cour puisse prescrire le cas échéant de telles mesures et l'exploitant s'y conformer effectivement ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en responsabilité dirigées contre la Compagnie générale de chauffe : Considérant que les premiers juges n'ont été saisis dans le délai de recours contentieux que de recours tendant à l'annulation de l'arrêté autorisant le district urbain du pays de Montbéliard à exploiter une usine d'incinération d'ordures ménagères ; que les conclusions en indemnité formulées devant la cour, au demeurant dirigées non contre le district urbain maître d'ouvrage, mais directement contre l'entrepreneur auquel a été confié l'exploitation de l'usine, sont ainsi, en tout état de cause, irrecevables ; que si l'association requérante entend rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur à raison des dommages qui seraient provoqués par le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public en cause en tant notamment que son exploitation méconnaîtrait les dispositions imposées par l'arrêté d'autorisation, il lui incombe, si elle s'y croit fondée, de saisir à cet effet le juge compétent du premier degré ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le département du Doubs, qui n'est au demeurant pas partie à l'instance et contre lequel aucune autre conclusion n'est dirigée, à verser à l'association requérante une indemnité de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions en ce sens de la Compagnie générale de chauffe et de condamner l'association requérante, qui succombe à l'instance qu'elle a entreprise, à verser à ladite Compagnie une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE UNE USINE D'INCINERATION DANS L'AGGLOMERATION URBAINE DU DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBELIARD est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE UNE USINE D'INCINERATION DANS L'AGGLOMERATION URBAINE DU DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBELIARD versera à la Compagnie générale de chauffe une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE UNE USINE D'INCINERATION DANS L'AGGLOMERATION URBAINE DU DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBELIARD , au ministre de l'environnement, au district urbain du pays de Montbéliard et à la Compagnie générale de chauffe. 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE Arrêté 1986-06-09 Arrêté 1986-07-09 Arrêté 1987-01-26 Arrêté 80-779 1980-07-15 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3 Loi 75-633 1975-07-15 art. 15 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 Loi 76-663 1976-07-19 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.