CETATEXT000007547275 J5XLX1993X03X0000001583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547275.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 89NC01583, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01583 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu l'arrêt rendu le 6 février 1992 par la Cour ordonnant un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de l'impôt sur le revenu auquel M. Jean X... peut être assujetti au titre des années 1977 à 1980 compte tenu de l'intégration dans ses revenus fonciers du complément de loyer représentatif de l'avantage résultant de l'attribution gratuite à son profit des constructions et aménagements réalisés sur sa propriété par la société locataire "SARL Garage X..." au lieu d'un revenu de capitaux mobiliers correspondant à ladite rétrocession ; Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 1992 présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la Cour de rétablir M. Jean X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 pour les montants respectifs en droits et pénalités de 132 703 F, de 105 453 F, de 166 151 F et de 202 759 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de M. Jean X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 6 février 1992, la Cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de l'impôt sur le revenu auquel M. Jean X... doit être assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, compte tenu de l'intégration dans les revenus fonciers de ce contribuable du complément de loyer représentatif de l'avantage résultant de l'attribution gratuite à son profit des constructions et aménagements réalisés sur sa propriété par la société locataire "SARL Garage X..." au lieu d'un revenu de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire du ministre du budget en date du 15 juillet 1992 que le montant de l'impôt sur le revenu de M. Jean X... à la détermination duquel le contribuable s'est refusé de participer, s'élève au titre des revenus fonciers en droits et pénalités à 132 703 F pour 1977, 105 453 F pour 1978, 166 151 F pour 1979 et 202 759 F pour 1980 ; que si M. X..., pour justifier ce refus, soutient que l'arrêt sus-mentionné de la Cour serait entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, un tel moyen n'est pas recevable dès lors qu'un arrêt de la Cour ordonnant un supplément d'instruction n'est pas susceptible d'être contesté devant elle au cours de l'instruction précédant l'intervention d'une décision au fond et peut seulement faire l'objet des voies de recours prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel contre les décisions rendues en dernier ressort ; que par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Jean X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que dès lors, il y a lieu de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années pour les montants respectifs de 132 703 F, 105 453 F, 166 151 F et 202 759 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 1989 est annulé.Article 2 : M. Jean X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 pour les montants respectifs de 132 703 F, 105 453 F, 166 151 F et 202 759 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. Jean X.... 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES
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